La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2002 | FRANCE | N°00-10523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2002, 00-10523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

2 / M. Bertrand C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la co

mmunication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

2 / M. Bertrand C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y... et de M. C..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1999), que la Société générale (la banque) a consenti à la société Auto Ouest une ouverture de crédit d'un certain montant ; que MM. Y... et C... se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société emprunteuse, la banque a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers, puis elle a assigné les cautions en paiement des sommes restant dues au titre du prêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Y... et C... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une certaine somme à la banque alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, selon lequel les conclusions d'appel comprennent l'indication des pièces invoquées qui doivent figurer sur un bordereau récapitulatif annexé, qu'une pièce non mentionnée sur ce bordereau ne peut être considérée comme produite aux débats ; qu'ainsi en l'espèce où le bordereau annexé aux conclusions de la Société générale ne mentionne qu'une délégation de pouvoirs du 18 novembre 1991 donnée par M. X... à M. Z..., la cour d'appel en affirmant que la banque produisait la délégation donnée par M. B..., PDG, à M. A..., ce que contestaient les cautions, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le bordereau complémentaire de communication de pièces du 9 juin 1999, produit par la défense, établit que la banque avait régulièrement versé aux débats le document comportant la délégation litigieuse ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que MM. Y... et C... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la Société générale la somme de 1 183 133,91 francs avec intérêts, alors, selon le moyen, qu'en écartant toute responsabilité de la Société générale dans l'octroi du prêt, dont le fonctionnement devait selon le contrat lui-même être exclu de tout compte courant, sans rechercher si la banque n'avait pas manqué à ses obligations en portant immédiatement le montant du prêt au crédit du compte courant de la société Auto Ouest afin d'apurer le solde débiteur de ce compte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures déposées par MM. Y... et C... devant la cour d'appel que ceux-ci aient reproché à la banque d'avoir utilisé les fonds prêtés pour apurer le solde débiteur du compte courant de la société Auto Ouest ; qu'il s'ensuit que le moyen invoqué n'a pas été soulevé devant la cour d'appel ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et C... in solidum aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et C... à payer à la Société générale la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10523
Date de la décision : 30/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 20 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2002, pourvoi n°00-10523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10523
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award