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29/05/2002 | FRANCE | N°01-88823

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2002, 01-88823


REJET des pourvois formés par :
- X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., Société D...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre eux pour escroqueries, faux et usage de faux, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2002, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résul

te des pièces de la procédure que E... et F..., salariés de la société D..., d...

REJET des pourvois formés par :
- X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., Société D...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre eux pour escroqueries, faux et usage de faux, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 février 2002, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que E... et F..., salariés de la société D..., division " transmission ", mis en examen pour des faits d'escroquerie et de corruption liés à l'exercice de leurs fonctions, ont indiqué notamment au juge d'instruction que des responsables de la division " transmission " auraient présenté à France Télécom des comptes falsifiés, au vu desquels cette dernière aurait contracté à des prix supérieurs à ceux que la connaissance de la marge bénéficiaire réelle de son fournisseur l'aurait conduite à accepter ;
Attendu que, par ailleurs, G..., salarié licencié de la société D..., division " commutation publique ", a fait état, dans des déclarations spontanées au service de la direction régionale de la police judiciaire de Versailles, en août 1994, puis au juge d'instruction, les 30 septembre et 3 octobre suivants, de pratiques similaires, au sein de cette division, également à l'origine de " surfacturations " au préjudice de France Télécom ;
Attendu que le magistrat instructeur, saisi seulement par réquisitoire du 20 octobre 1994 des escroqueries commises au sein de la branche " commutation publique ", a néanmoins procédé, entre le 3 et le 13 octobre 1994, à un transport dans les locaux de la société D... " division commutation publique ", où il a perquisitionné et saisi des documents, à la délivrance de commissions rogatoires aux mêmes fins, qui ont été exécutées, et à la désignation d'experts, qui ont effectué sur place des investigations techniques ;
Attendu que, par arrêt du 30 mai 1996, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 1995 qui avait rejeté les demandes d'annulation présentées par X..., Z... et d'autres personnes mises en examen, alors qu'il constatait que le juge d'instruction avait procédé, concernant des faits dont il n'était pas encore saisi, à des actes entraînant des investigations approfondies et présentant un caractère coercitif ;
Attendu que, par arrêt du 4 juin 1997, la Cour de cassation a de nouveau cassé l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 6 mars 1997 qui, statuant sur renvoi, n'avait fait droit que partiellement aux demandes d'annulation dont elle était saisie et, faisant application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, a prononcé l'annulation d'actes spécifiés au dispositif de son arrêt et a renvoyé la cause et les parties devant la même chambre d'accusation, autrement composée ;
Attendu que les pourvois formés par X... et Z... contre l'arrêt rendu le 11 mars 1998 par la nouvelle juridiction de renvoi, qui n'a fait droit que partiellement aux demandes d'annulation, ont été rejetés par arrêt du 3 février 1999 ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi, ainsi que d'autres personnes mises en examen, ont présenté de nouvelles demandes d'annulation sur lesquelles a prononcé l'arrêt attaqué ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay-de Lanouvelle pour X..., Z..., A... et B... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour X... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour X... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle de Chaisemartin-Courjon pour la société D... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay-de Lanouvelle pour Y..., Z..., A... et B... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour X... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle de Chaisemartin-Courjon pour la société D... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay-de Lanouvelle pour Y..., Z..., A... et B... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour X... (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay-de Lanouvelle pour Y.., Z..., A... et B... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour X... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay-de Lanouvelle pour Y..., Z..., A... et B... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour X... : (Publication sans intérêt)
Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour X... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay-de Lanouvelle pour Y..., Z..., A... et B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 81, 114, 116, 151, 152, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les demandeurs de leur demande d'annulation de la commission des deux experts U... et V... le 12 ou le 16 décembre 1997 et du rapport d'expertise du 10 juillet 1998 ;
" aux motifs que les experts commis déposaient leur rapport le 10 juillet 1998 ; qu'il appartenait au magistrat instructeur, le cours de l'information n'ayant pas été suspendu pendant l'examen, à ce moment, des requêtes en nullité de poursuivre des investigations ; que cette décision ne peut révéler une intention déloyale ; que le choix d'experts ayant déjà été désignés pour procéder à une mesure d'expertise annulée ne peut être critiqué dès lors que la décision d'annulation ne concernait pas une faute de leur part, qu'aucune restriction à leur choix n'est fixée par le Code de procédure pénale et qu'il ne peut donc être établi une intention de reconstituer déloyalement un acte annulé ; qu'aucune violation d'une disposition de procédure ne peut être trouvée dans le rapport déposé ; en ce qui concerne le rapport :
" que la description faite par les experts des documents qu'ils ont examinés n'en comprend pas qui ne figuraient pas en l'état au dossier de la procédure ;
" que les investigations des experts sont exclusivement déduites des documents qu'ils décrivent ;
" que la date à laquelle le rapport a été déposé et des instructions données aux experts pour la conduite de leurs recherches par le magistrat mandant ne permettraient pas de conclure que leurs travaux aient été terminés avant qu'aient été rendus les décisions d'annulation invoquées (et dont la dernière est celle du 11 mars 1998, dont ils ont été avisés le 30 mars 1998) ; que les similitudes de rédaction constatées entre le rapport du 10 juillet 1998 et celles de rapports antérieurs annulés, de même que l'identité des conclusions auxquelles sont parvenus les experts avec celles de ces mêmes rapports, ne sauraient être invoquées comme causes de nullité, dès lors que l'annulation des rapports antérieurs tirée de motifs de procédure est complètement indépendante de leur contenu ; que le fait que les experts qui avaient la même mission aient tiré parti de leurs travaux antérieurs pour rédiger leur dernier rapport n'appelle aucune critique, s'agissant en fait et en droit d'un rapport nouveau qui est bien le fruit de leurs études ; que cet argument est totalement inopérant pour constituer un moyen de nullité ;
" 1° alors que le principe de la loyauté dans la recherche des preuves doit être appliqué avec d'autant plus de sévérité qu'il est invoqué à propos d'une expertise pénale réalisée de façon non contradictoire ; que ce principe interdit au juge d'instruction de donner à des experts la même mission que celle qui vient de leur être confiée et pour laquelle ils ont déposé un rapport qui, en raison, de l'annulation de pièces et actes de la procédure, va être lui-même annulé ; que les juges de la chambre de l'instruction ne pouvaient refuser de prononcer l'annulation de l'ordonnance du 12 (ou 16) décembre 1997 ainsi que du rapport du 10 juillet 1998 déposé en exécution de cette ordonnance, par les experts V... et U..., dont le rapport précédent portant sur le même dossier avait été annulé dès lors que c'était précisément dans la perspective de cette annulation que le juge d'instruction avait donné la même mission aux mêmes experts ;
" 2° alors que l'interdiction de puiser des renseignements dans des actes annulés s'étend à tout procédé ou artifice qui serait de nature à reconstituer la substance de ces actes annulés ; que le rapport déposé le 10 juillet 1998 par les experts U... et V... conduisait à la reconstitution, en substance, des actes annulés par les arrêts de la Cour de cassation des 30 mai 1996 et 4 juin 1997 et par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 30 mars 1998 ; que les juges ne pouvaient donc décider que les similitudes de rédaction constatées entre ce rapport et les rapports antérieurs annulés, ainsi que l'identité des conclusions auxquelles étaient parvenus les experts ne pouvaient constituer des causes de nullité, ces similitudes de rédaction et identités de conclusions, procédant, précisément, de la reconstitution d'actes annulés ;
" 3° alors que dans son mémoire, Y... soutenait que le rapport déposé le 10 juillet 1998 par les experts V... et U..., en exécution de la mission qui leur avait été confiée le 12 ou le 16 décembre 1997 faisait référence à des pièces annulées de telle sorte que ce rapport devait être lui-même annulé ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se dispenser de répondre à ces conclusions péremptoires dont l'effet était d'annuler le rapport déposé le 10 juillet 1998 " ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay-de Lanouvelle pour Y..., Z..., A... et B..., pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80, 81, 114, 116, 151, 152, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté les demandeurs de leur demande d'annulation de la commission des deux experts par l'ordonnance du 23 décembre 1999 et du rapport d'expertise du 23 janvier 2000 ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne l'ordonnance de commission d'experts rendue le 23 décembre 1999, il appartenait au magistrat instructeur tant d'ordonner une nouvelle mesure que de choisir le ou les experts qui lui paraissaient compétents ; que rien ne vient démontrer qu'il ait tenté, non de recommencer, dans les formes, un acte de procédure, mais de reconstituer déloyalement un acte annulé, étant rappelé qu'il résulte des décisions d'annulation que le retrait des expertises résultait, non de leur irrégularité intrinsèque, mais de la communication aux experts de pièces elles-mêmes retirées du dossier de la procédure et qu'aucun élément n'était donc de nature à créer un doute quant à leur compétence ; que les similitudes de rédaction constatées entre le rapport déposé le 25 (lire le 23) janvier 2000 et celles de rapports antérieurs annulés ou dont l'annulation est sollicitée comme celui du 10 juillet 1998 ne sauraient être invoquées comme cause de nullités dès lors que l'annulation des rapports antérieurs découlant de motifs de procédure est complètement indépendante de leur contenu ; que le fait que les experts, qui avaient pratiquement la même mission, aient tiré parti de leur travaux antérieurs pour rédiger leur dernier rapport n'appelle aucune critique, s'agissant en fait et en droit d'un rapport nouveau qui est bien le fruit de leurs études ; que cet argument est totalement inopérant pour constituer un moyen de nullité ; qu'enfin que la description par les experts de l'évolution du cadre juridique des relations entre J... et la société M..., dont les demandeurs peuvent discuter le bien-fondé, n'excède nullement le contexte technique de leur mission qui devait prendre en compte la question de l'applicabilité du cahier des clauses comptables ; qu'il n'en résulte aucune violation des articles 156 et 158 du Code de procédure pénale ;
" 1o alors que l'interdiction de puiser des renseignements dans des actes annulés s'étend à tout procédé ou artifice qui serait de nature à reconstituer la substance de ces actes annulés ; que le rapport déposé le 23 janvier 2000 par les experts U... et V... conduisait à la reconstitution, en substance, des actes annulés par les arrêts de la Cour de cassation des 30 mai 1996 et 4 juin 1997 et par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 30 mars 1998 ; que les juges ne pouvaient donc décider que les similitudes de rédaction constatées entre ce rapport et les rapports antérieurs annulés ne pouvaient constituer des causes de nullité dès lors qu'il s'agissait d'un rapport nouveau résultant du fruit de l'étude des experts, ces similitudes de rédaction, procédant, précisément, de la reconstitution d'actes annulés ;
" 2o alors que dans son mémoire, B... qui se référait aux écritures de la société D..., faisait valoir que dans leur rapport du 23 janvier 2000, établi en exécution d'une ordonnance du 23 décembre 1999, les experts V... et U..., non seulement s'étaient vu confier une participation active aux opérations de police judiciaire, mais encore, avaient extrapolé le cadre de leur mission et avaient procédé à une analyse juridique et subjective qui échappait totalement à leur compétence ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans de plus amples motifs, se borner à affirmer que les experts devaient prendre en compte le cahier des clauses comptables ;
" 3o alors que dans leurs mémoires, Y... et Z... faisaient valoir que le rapport déposé par les experts en exécution de l'ordonnance du 23 décembre 1999 leur avait été notifié avec l'avis de fin d'information de l'article 175 du Code de procédure pénale, soit le 26 janvier 2000 ; qu'il en déduisait qu'en l'état d'un rapport d'expertise pénale non contradictoire, les conclusions de ce rapport devaient être discutées contradictoirement et que le délai imparti pour faire valoir ses observations limité à 20 jours en raison de la notification du rapport au jour de l'avis de fin d'information était insuffisant, de telle sorte qu'il avait été porté atteinte aux droits de la défense ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se dispenser de répondre à ce moyen péremptoire dont elle était saisie " ;
Sur le dixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay-de Lanouvelle pour Y..., Z..., A... et B..., pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire 114, 156, 165, 166, 167, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le rapport d'expertise de l'expert V... portant sur les 135 cartons de la commission rogatoire délivrée aux Etats-Unis et déposé le 27 novembre 1998 ainsi que le rapport d'expertise des experts V... et U... déposé le 10 juillet 1998 ;
" aux motifs que le délai pour solliciter une contre-expertise ou un complément d'exertise a été fixé par le juge d'instruction dans les formes prévues par l'article 167 du Code de procédure pénale ; que sa durée, 20 jours, relève de sa seule appréciation, et qu'elle ne peut constituer une atteinte aux intérêts du demandeur dès lors qu'il a pu présenter une demande de prorogation de délai ; que si le juge n'y a pas accédé, aux motifs, outre les difficultés indiquées dans la requête, que la demande faisait état de circonstances non liées au déroulement de la procédure, cette motivation n'appelle aucune critique ;
" alors que le seul fait que le juge impartisse un délai de 20 jours pour répondre à des rapports d'expertise qui lui ont été déposés par des experts plus d'un an auparavant et auxquels les parties n'ont pu avoir accès durant tout ce temps emporte une atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'état de rapports d'expertise déposés par les experts auprès du juge d'instruction pour l'un plus de 12 mois avant sa notification aux parties et, pour l'autre, plus de 17 mois avant sa notification aux parties, sans qu'elles aient pu y avoir accès durant la période qui s'est écoulée entre le dépôt des rapports et leur notification, et en l'état d'un simple délai de 20 jours pour répondre à ces rapports, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer qu'il n'y avait pas atteinte aux intérêts du demandeur, en l'espèce Z..., au seul motif qu'il avait pu présenter une demande de prorogation ; que cette possibilité de solliciter une prorogation effaçait d'autant moins l'atteinte aux droits de la défense qu'elle n'était que virtuelle, le juge ayant refusé d'y accéder " ;
Sur le neuvième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour X..., pris de la violation des articles 80, 81, 156, 158, 173, 174, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de commission d'expertise des 12-16 décembre 1997, le rapport d'expertise de V... et U... du 10 juillet 1998, l'ordonnance de commission d'expert du 23 décembre 1999, le rapport d'expertise de V... et U... du 23 janvier 2000, ainsi que les actes subséquents ;
" aux motifs que le choix d'experts déjà désignés pour procéder à une mesure d'expertise annulée ne peut être critiqué, dès lors que la décision d'annulation ne concernait pas une faute de leur part, et qu'il ne peut être établi une intention de reconstituer déloyalement un acte annulé ; que les similitudes de rédaction constatées entre le rapport du 10 juillet 1998 et celles de rapports antérieurs annulés, de même que l'identité des conclusions auxquelles sont parvenus les experts, ne sauraient être invoquées comme causes de nullité, dès lors que l'annulation des rapports antérieurs, tirée de motifs de procédure, est complètement indépendante de leur contenu ; que le fait que les experts qui avaient la même mission aient tiré parti de leurs travaux antérieurs pour rédiger leur dernier rapport n'appelle aucune critique, s'agissant en fait et en droit d'un rapport nouveau qui est bien le fruit de leurs études ;
" 1o alors, s'agissant plus particulièrement de l'ordonnance de 1997 et du rapport du 10 juillet 1998, qu'en délivrant à nouveau les 12-16 décembre 1997 une ordonnance commettant deux experts qu'il avait déja commis les 3 octobre 1994 et 20 décembre 1994, avec une mission identique à celle du 20 décembre 1994, à une date où la première ordonnance et le premier rapport avaient été annulés pour excès de pouvoir du juge d'instruction le 4 juin 1997, et où la validité de la seconde ordonnance et du second rapport était contestée pour le même motif devant la chambre d'accusation qui devait les annuler le 11 mars 1998, le magistrat instructeur n'avait d'autre objectif que de pallier à l'avance les conséquences du dépassement de sa saisine, et de reconstituer à l'avance des pièces dont l'annulation était inévitable ; qu'un tel procédé, entaché au demeurant de déloyauté, n'avait pour but et pour effet que de reconstituer des actes nuls en raison de l'excès de pouvoir dont ils étaient entachés ; qu'il devait donc être lui-même invalidé, pour être entaché du même vice substantiel ;
" 2o alors que la reconstitution de pièces annulées est interdite ; qu'il résulte de l'arrêt lui-même qu'au moment où les experts ont pris à nouveau connaissance du dossier (avant le 11 mars 1998), ceux-ci ont eu connaissance de pièces non encore annulées, dont leur précédent rapport ; que le rapport déposé le 10 juillet 1998 présente des " similitudes de rédaction " avec leurs précédents rapports annulés (dont les mis en examen soulignaient qu'elles étaient à la faute près, et relevaient de la reproduction servile, à partir d'un même support informatique qui avait ainsi été conservé) ; qu'ainsi l'expertise du 10 juillet 1998 était la reconstitution du précédent rapport annulé, et devait être annulée ;
" 3o alors que l'expertise du 23 janvier 2000 présentait les mêmes caractéristiques que celle du 10 juillet 1998, par l'utilisation d'un support d'information identique, la reproduction de passages entiers des rapports annulés à la faute près, et la référence nécessaire à des travaux effectués avant leur annulation ; qu'ainsi l'expertise du 23 janvier 2000 constituait également une opération de reconstitution d'actes annulés et devait être annulée " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle de Chaisemartin-Courjon pour la société D..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 80, 81, 114, 116, 151, 152, 156, 158, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société D... de sa demande d'annulation de la commission de V... et U... comme experts par ordonnance du 12 (ou 16) décembre 1997 (D. 4438) et du rapport d'expertise subséquent du 10 juillet 1998 (D. 441) ;
" aux motifs, d'une part, qu'en ce qui concerne l'ordonnance de désignation des experts, il appartenait au magistrat instructeur, le cours de l'information n'ayant pas été suspendu pendant l'examen, à ce moment, des requêtes en nullité, de poursuivre des investigations ; que cette décision ne peut révéler une intention déloyale ; que le choix d'experts ayant déja été désignés pour procéder à une mesure d'expertise annulée ne peut être critiqué dès lors que la décision d'annulation ne concernait pas une faute de leur part, qu'aucune restriction à leur choix n'est fixée par le Code de procédure pénale et qu'il ne peut donc être établi une intention de reconstituer déloyalement un acte annulé ; qu'aucune violation d'une disposition de procédure ne peut être trouvée dans le rapport déposé ;
" alors, d'une part, que le droit à un procès équitable et le principe de la loyauté de l'instruction imposent que s'applique à la désignation des experts le principe d'impartialité ; qu'en l'espèce, l'exigence d'impartialité interdisait au juge d'instruction de confier, de nouveau, la même mission aux experts V... et U... dont les précédents rapports, pour l'un, avait été annulé, et pour l'autre, était sur le point de l'être ; qu'en effet, comme le soutenait la société D..., ces experts avaient nécessairement été influencés par les conclusions des précédentes expertises annulées dont ils étaient les auteurs ; qu'en refusant néanmoins de prononcer l'annulation de l'ordonnance du 12 (ou 16) décembre 1997, commettant les mêmes experts aux mêmes fins, et du rapport subséquent du 10 juillet 1998, la chambre de l'instruction a violé les principes susvisés, au regard desquels il importe peu, l'impartialité devant s'apprécier objectivement, que l'annulation des précédents rapports n'était pas la conséquence d'une faute des experts, ou que ne soit pas établie une intention de reconstituer déloyalement un acte annulé ;
" alors, d'autre part, que dans son mémoire, la société D... soutenait que la mission confiée aux experts emportait nécessairement l'examen de pièces nulles ; qu'en effet, entre leur commission le 12 (ou le 16) décembre 1997 et le 30 mars 1998, date à laquelle le juge d'instruction leur avait communiqué, par un soit transmis, copie des arrêts de la Cour de cassation des 30 mai 1996 et 4 juin 1997 et de l'arrêt de la chambre d'accusation du 11 mars 1998, les experts avaient disposé de la totalité du dossier, y compris des pièces annulées par lesdits arrêts ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à entraîner l'annulation de l'ordonnance du 12 (ou 16) décembre 1997 et du rapport subséquent du 10 juillet 1998, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" aux motifs, d'autre part, qu'en ce qui concerne le rapport :
" que la description faite par les experts des documents qu'ils ont examinés n'en comprend pas qui ne figuraient pas en l'état au dossier de la procédure ;
" que les investigations des experts sont exclusivement déduites des documents qu'ils décrivent ;
" que la date à laquelle le rapport a été déposé et des instructions données aux experts pour la conduite de leurs recherches par le magistrat mandant ne permettraient pas de conclure que leurs travaux aient été terminés avant qu'aient été rendues les décisions d'annulation invoquées (et dont la dernière est celle du 11 mars 1998, dont ils ont été avisés le 30 mars 1998) ; que les similitudes de rédaction constatées entre le rapport du 10 juillet 1998 et celles de rapports antérieurs annulés, de même que l'identité des conclusions auxquelles sont parvenus les experts avec celles de ces mêmes rapports, ne sauraient être invoquées comme causes de nullité, dès lors que l'annulation des rapports antérieurs tirée de motifs de procédure est complètement indépendante de leur contenu ; que le fait que les experts, qui avaient la même mission, aient tiré parti de leurs travaux antérieurs pour rédiger leur dernier rapport n'appelle aucune critique, s'agissant en fait et en droit d'un rapport nouveau qui est bien le fruit de leurs études ; que cet argument est totalement inopérant pour constituer un moyen de nullité ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 174 du Code de procédure pénale, il est interdit de tirer des actes et pièces annulés " aucun renseignement contre les parties " ; qu'en l'espèce, la cour constate des " similitudes de rédaction " entre le rapport d'expertise du 10 juillet 1998 et les rapports antérieurs annulés des 24 novembre 1994 et 9 juin 1995, " l'identité " de leurs conclusions et le fait que les experts, qui avaient la même mission, avaient " tiré parti de leurs travaux antérieurs " pour l'établir ; que dès lors, en refusant d'annuler le rapport d'expertise du 10 juillet 1998, au motif inopérant que l'annulation des rapports antérieurs avait été totalement indépendante de leur contenu, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;
" alors, d'autre part, que dans son mémoire, la société D... soutenait encore que le rapport d'expertise du 10 juillet 1998 devait être annulé dès lors qu'il faisait référence aux pièces et scellés annexés au rapport d'expertise du 9 juin 1995, pourtant expressément annulés par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, par arrêt du 11 mars 1998 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, en outre, que l'exigence du contradictoire s'étend à la phase de l'expertise technique accompagnant la procédure pénale, dès lors que les conclusions du rapport d'expertise sont susceptibles d'influencer de manière prépondérante la décision du juge ; qu'en l'espèce, dans son mémoire, la société D... soutenait que le rapport du 10 juillet 1998 était intrinsèquement vicié dès lors que l'expertise pénale litigieuse n'avait pas été contradictoire, que ses représentants légaux n'avaient pas été interrogés par les experts et qu'elle n'avait pu contredire, en temps utile, l'action et l'avis de V... et U... ; que dès lors, en refusant d'annuler ledit rapport, sans répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction n'a pas conféré de justification légale à sa décision ;
" alors, enfin, que la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique ; qu'en l'espèce, la société demanderesse soutenait que les rapports successifs, au moyen d'un raisonnement juridique élaboré par chapitres dédiés, avaient eu pour objet de démontrer l'applicabilité des règles spécifiques aux marchés publics (CCC, article 223 du Code des marchés publics, article 54 de la loi de finances de 1963) puis, de manière détaillée, avaient, par une appréciation subjective et juridique, pris parti sur la culpabilité des parties, spécialement en procédant à l'analyse de l'élément intentionnel du délit ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à entraîner la nullité du rapport d'expertise du 10 juillet 1998, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle de Chaisemartin-Courjon pour la société D..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 80, 81, 114, 116, 151, 152, 156, 158, 173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société D... de sa demande d'annulation de la commission de V... et U... le 23 décembre 1999 (D 5126) et du rapport d'expertise subséquent du 23 janvier 2000 (D 5131) ;
" aux motifs, d'une part, qu'en ce qui concerne l'ordonnance de commission d'experts rendue le 23 décembre 1999, il appartenait au magistrat instructeur tant d'ordonner une nouvelle mesure que de choisir le ou les experts qui lui paraissent compétents ; que rien ne vient démontrer qu'il ait tenté, non de recommencer, dans les formes, un acte de procédure, mais de reconstituer déloyalement un acte annulé, étant rappelé qu'il résulte des décisions d'annulation que le retrait des expertises résultait, non de leur irrégularité intrinsèque, mais de la communication aux experts de pièces elles-mêmes retirées du dossier de la procédure et qu'aucun élément n'était donc de nature à créer un doute quant à leur compétence ;
" alors que le droit à un procès équitable et le principe de la loyauté de l'instruction imposent que s'applique à la désignation des experts le principe d'impartialité ; que l'exigence d'impartialité interdisait au juge d'instruction de confier, pour la quatrième fois, la même mission aux experts V... et U..., dont deux des précédents rapports avaient pourtant été annulés ; qu'en effet, comme le soutenait la société D..., ces experts avaient nécessairement été influencés par les conclusions des précédentes expertises annulées dont ils étaient les auteurs ; qu'en refusant néanmoins de prononcer l'annulation de l'ordonnance du 23 décembre 1999, commettant les mêmes experts, aux mêmes fins, que les expertises antérieurement annulées, et du rapport subséquent du 23 janvier 2000, la chambre de l'instruction a violé les principes susvisés, au regard desquels il importe peu, l'impartialité devant s'apprécier objectivement, que l'annulation des précédents rapports était résultée " non de leur irrégularité intrinsèque, mais de la communication aux experts " de pièces annulées, qu'aucun élément n'était donc de nature à créer un doute à leur compétence et que rien ne vient démontrer que le juge d'instruction ait tenté de reconstituer déloyalement un acte annulé ;
" et aux motifs, d'autre part, que les similitudes de rédaction constatées entre le rapport déposé le 25 janvier 2000 et celles de rapports antérieurs annulés ou dont l'annulation est sollicitée comme celui du 10 juillet 1998 ne sauraient être invoquées comme causes de nullités, dès lors que l'annulation des rapports antérieurs découlant de motifs de procédure est complètement indépendante de leur contenu ; que le fait que les experts, qui avaient pratiquement la même mission, aient tiré parti de leurs travaux antérieurs pour rédiger leur dernier rapport n'appelle aucune critique, s'agissant en fait et en droit d'un rapport nouveau qui est bien le fruit de leurs études ; que cet argument est totalement inopérant pour constituer un moyen de nullité ;... qu'enfin, la description par les experts de l'évolution du cadre juridique des relations entre J... et la société D..., dont les demandeurs peuvent discuter le bien-fondé, n'excède nullement le contexte technique de leur mission qui devait prendre en compte la question de l'applicabilité des articles 156 et 158 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 174 du Code de procédure pénale, il est interdit de tirer des actes et pièces annulés aucun renseignement contre les parties ; qu'en l'espèce, la cour constate des similitudes de rédaction entre le rapport d'expertise du 25 janvier 2000 et les rapports antérieurs annlés des 24 novembre 1994 et 9 juin 1995 ou dont l'annulation est sollicitée (rapport du 10 juillet 1998), que les experts " avaient pratiquement la même mission ", et qu'il avaient " tiré parti de leurs travaux antérieurs pour rédiger leur dernier rapport " ; que dès lors, en refusant d'annuler le rapport d'expertise du 25 janvier 2000, au motif inopérant " que l'annulation des rapports antérieurs découlant de motifs de procédure est complètement indépendante de leur contenu ", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que l'exigence du contradictoire s'étend aux expertises accompagnant la procédure juridictionnelle proprement dite, dès lors que les conclusions du rapport d'expertise sont susceptibles d'influencer de manière prépondérante l'appréciation des faits par le juge ; qu'en l'espèce, dans son mémoire, la société D... soutenait que le rapport du 23 janvier 2000 était intrinsèquement vicié dès lors que l'expertise pénale litigieuse n'avait pas été contradictoire, que ses représentants légaux n'avaient pas été interrogés par les experts et qu'elle n'avait pu contredire, en temps utile, l'action et l'avis de V... et U... ; que dès lors, en refusant d'annuler ledit rapport, sans répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, enfin, que la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique ; qu'en l'espèce, la société demanderesse soutenait que les rapports successifs, au moyen d'un raisonnement juridique élaboré par chapitres dédiés, avaient eu pour objet de démontrer l'applicabilité des règles spécifiques aux marchés publics (CCC, article 223 du Code des marchés publics, article 54 de la loi de finances de 1963) puis, de manière détaillée, avaient, par une appréciation subjective et juridique, pris parti sur la culpabilité des parties, spécialement en procédant à l'analyse de l'élément intentionnel du délit ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à entraîner la nullité du rapport d'expertise du 23 janvier 2000, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Maître Cossa pour C..., pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaires, 80, 81, 114, 116, 151, 152, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté C... de sa demande tendant à l'annulation de la commission d'experts du 16 (ou du 12) décembre 1997 ainsi que du rapport d'expertise déposé par ces experts en date du 10 juillet 1998 ;
" aux motifs que les experts commis déposaient leur rapport le 10 juillet 1998 ; qu'en ce qui concerne l'ordonnance de désignation des experts que si deux dates figurent sur cet acte, elles sont toutes deux antérieures à la date à laquelle les experts ont commencé leurs investigations et que le juge d'instruction y était également compétent ; qu'aucune autre commission d'experts n'a été délivrée à l'une de ces dates qui n'entraînerait (sic) une incertitude quant à la décision prise ; qu'aucune atteinte aux droits des parties ne résulte de (ce) qui apparaît n'être qu'une erreur matérielle ; qu'il appartenait au magistrat instructeur, le cours de l'information n'ayant pas été suspendu pendant l'examen, à ce moment, des requêtes en nullité, de poursuivre des investigations ; que cette décision ne peut révéler une intention déloyale ; que le choix d'experts ayant déjà été désignés pour procéder à une mesure d'expertise annulée ne peut être critiqué dès lors que la décision d'annulation ne concernait pas une faute de leur part, qu'aucune restriction à leur choix n'est fixée par le Code de procédure pénale et qu'il ne peut donc être établi une intention de reconstituer déloyalement un acte annulé ; qu'aucune violation d'une disposition de procédure ne peut être trouvée dans le rapport déposé ; qu'en ce qui concerne le rapport :
" que la description faite par les experts des documents qu'ils ont examinés n'en comprend pas qui ne figuraient pas en l'état au dossier de la procédure ;
" que les investigations des experts sont exclusivement déduites des documents qu'ils décrivent ;
" que la date à laquelle le rapport a été déposé et des instructions données aux experts pour la conduite de leurs recherches par le magistrat mandant ne permettraient pas de conclure que leurs travaux aient été terminés avant qu'aient été rendues les décisions d'annulation invoquées (et dont la dernière est celle du 11 mars 1998, dont ils ont été avisés le 30 mars 1998) ; que les similitudes de rédaction constatées entre le rapport du 10 juillet 1998 et celles de rapports antérieurs annulés, de même que l'identité des conclusions auxquelles sont parvenus les experts avec celles de ces mêmes rapports, ne sauraient être invoquées comme causes de nullité, dès lors que l'annulation des rapports antérieurs tirée de motifs de procédure est complètement indépendante de leur contenu ; que le fait que les experts qui avaient la même mission, aient tiré parti de leurs travaux antérieurs pour rédiger leur dernier rapport n'appelle aucune critique, s'agissant en fait et en droit d'un rapport nouveau qui est bien le fruit de leurs études ; que cet argument est totalement inopérant pour constituer un moyen de nullité ;
" alors d'une part que caractérise un manquement au principe de loyauté dans la recherche de la preuve le fait, pour un juge d'instruction confronté au risque d'annulation d'un rapport d'expertise, de désigner les mêmes experts avec la même mission dans le but de contourner par anticipation les effets de l'annulation redoutée ; qu'en énonçant le contraire en la seule considération d'une lecture littérale des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la désignation des experts, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
" alors d'autre part que l'interdiction de puiser un quelconque renseignement dans les actes annulés d'une procédure s'étend à tout artifice tendant à reconstituer la substance des actes annulés, de telle sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de prononcer l'annulation du rapport d'expertise en date du 10 juillet 1998 dès lors que ledit rapport reprend une partie des énonciations de rapports antérieurs rédigés par les mêmes experts et dont l'annulation a été prononcée dans le cadre de la même procédure ;
" alors en outre que C... faisait valoir que les investigations des experts désignés le 16 (ou le 12) décembre 1997 étaient pour partie fondées sur des pièces annulées par des décisions en date des 4 juin 1997 et 11 mars 1998 ; qu'en écartant ce moyen d'annulation au seul motif que les experts n'avaient pas terminé leurs travaux avant qu'aient été rendues les décisions d'annulation en question, considération radicalement inopérante dès lors qu'elle n'établit pas que les experts aient effectivement tenu compte des annulations intervenues, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Maître Cossa pour C..., pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles prélimaires, 80, 81, 114, 116, 151, 152, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté C... de sa demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise en date du 23 janvier 2000 ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne l'ordonnance de commission d'experts rendue le 23 décembre 1999, il appartenait au magistrat instructeur tant d'ordonner une nouvelle mesure que de choisir le ou les experts qui lui paraissaient compétents ; que rien ne vient démontrer qu'il ait tenté, non de recommencer, dans les formes, un acte de procédure, mais de reconstituer déloyalement un acte annulé, étant rappelé qu'il résulte des décisions d'annulation que le retrait d'expertises résultait, non de leur irrégularité intrinsèque, mais de la communication aux experts de pièces elles-mêmes retirées du dossier de la procédure et qu'aucun élément n'était donc de nature à créer un doute quant à leur compétence ; que les similitudes de rédaction constatées entre le rapport déposé le 25 (lire 23) janvier 2000 et celles de rapports antérieurs annulés ou dont l'annulation est sollicitée comme celui du 10 juillet 1998 ne sauraient être évoquées comme cause de nullités dès lors que l'annulation des rapports antérieurs découlant de motifs de procédure est complètement indépendante de leur contenu ; que le fait que les experts qui avaient pratiquement la même mission, aient tiré parti de leurs travaux antérieurs pour rédiger leur dernier rapport n'appelle aucune critique, s'agissant en fait et en droit d'un rapport nouveau qui est bien le fruit de leur études ; que cet argument est totalement inopérant pour constituer un moyen de nullité ; qu'enfin que la description par les experts de l'évolution du cadre juridique des relations entre J... et la société M..., dont les demandeurs peuvent discuter le bien-fondé, n'excède nullement le contexte technique de leur mission qui devait prendre en compte la question de l'applicabilité du cahier des clauses comptables ; qu'il n'en résulte aucune violation des articles 156 et 158 du Code de procédure pénale ;
" 1o alors que l'interdiction de puiser un quelconque renseignement dans les actes annulés d'une procédure s'étend à tout artifice tendant à reconstituer la substance des actes annulés, de telle sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de prononcer l'annulation du rapport d'expertise en date du 23 janvier 2000 dès lors que ledit rapport reprend une partie des énonciations de rapports antérieurs rédigés par les mêmes experts et dont l'annulation a été prononcée dans le cadre de la même procédure ;
" et alors, en toute hypothèse, qu'en affirmant que les mentions du rapport du 23 janvier 2000 relatives au scellé 5 annulé par l'arrêt de la chambre criminelle du 4 juin 1997 n'ont pas fait l'objet d'une analyse de la part des experts et ne constituent le fondement d'aucune argumentation ou conclusion de ces derniers quand les experts se sont directement fondés sur une pièce issue du scellé en question et partiellement reproduite en page 21 du rapport pour affirmer, dans leurs conclusions, que les principes issus du cahier des clauses comptables (CCC) ont continué à être appliqués " dans un cadre contractuel " postérieurement au changement de statut de la société J..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnances des 12 décembre 1997 et 23 décembre 1999, le juge d'instruction a confié deux missions d'expertise à MM. V... et U..., dont les précédents rapports, en date des 24 novembre 1994 et 9 juin 1995, ont été annulés par décisions de la Cour de cassation du 4 juin 1997 et de la chambre d'accusation du 11 mars 1998, en raison de l'irrégularité des investigations menées par le magistrat instructeur sur les faits reprochés à la division " commutation publique " de la société D..., en l'absence de réquisitoire supplétif ;
Attendu qu'en refusant, par les motifs reproduits aux moyens, d'annuler les ordonnances de commission d'expert en date du 12 décembre 1997 et du 23 décembre 1999, ainsi que les rapports d'expertise des 10 juillet 1998 et 23 janvier 2000, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; que, d'une part, la désignation des mêmes experts n'a pas été irrégulière, dès lors que leurs précédents rapports ont été annulés pour des motifs étrangers à la qualité de leurs auteurs ou à la conduite des travaux d'expertise et que cette nouvelle désignation ne saurait être analysée, de manière abstraite ou en l'absence de tout autre élément, comme un procédé ou un artifice de nature à reconstituer des actes annulés en violation des dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale ; que, d'autre part, l'existence de certaines similitudes de rédaction ou l'identité des conclusions auxquelles ont abouti les experts ne sauraient suffire à établir que les rapports visés aux moyens procèdent d'actes annulés, dès lors que les nouveaux rapports, déposés postérieurement aux arrêts d'annulation, ne font état que des pièces subsistant régulièrement dans la procédure, à l'exception d'une référence à un scellé annulé, que l'arrêt attaqué s'est, à juste titre, borné à canceller, après avoir constaté que ce scellé ne faisait l'objet d'aucune analyse de l'expert ni ne constituait le fondement d'aucune argumentation ou conclusion ;
Qu'enfin, les parties, qui font valoir, sans l'établir, un dépassement par les experts du caractère technique de leur mission, ne sauraient non plus invoquer le caractère non contradictoire des opérations d'expertise, dès lors que, selon l'article 167 du Code de procédure pénale, c'est au moment de la notification du rapport qu'il leur appartient de contester l'exécution de cette mesure, de solliciter un complément ou une contre-expertise, et que, par ailleurs, ni le moment choisi par le juge d'instruction pour notifier le rapport ni le délai qu'il fixe aux parties ne sont de nature à entraîner l'annulation de l'expertise ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le neuvième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay-de Lanouvelle pour Y..., Z..., A... et B... :
(Publication sans intérêt) ;
Sur le onzième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay-de Lanouvelle pour Y..., Z..., A... et B... :
(Publication sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour X..., pris de la violation des articles 80, 81, 151, 570, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes d'instruction effectués entre le 27 mars 1997 et le 4 juin 1997 ;
" aux motifs que, si, par ordonnance du 27 mars 1997 prenant effet dès le lendemain, soit le 28 mars 1997, le président de la chambre criminelle a ordonné la suspension de l'instruction, effet suspensif qui s'est poursuivi jusqu'au 4 juin 1997, pendant cette période le juge d'instruction n'a effectué personnellement aucun acte, les actes effectués pendant cette période l'ont été en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 14 novembre 1995 à la DRPJ de Versailles, antérieurement à la décision du président de la chambre criminelle ; que cette commission rogatoire restait valable et que ses effets ne sauraient être affectés rétroactivement par la mesure de suspension ; qu'au demeurant les actes effectués pendant cette période n'ont été incorporés à la procédure qu'après le 4 juin 1997 ;
" alors que, lorsque le président de la chambre criminelle use des pouvoirs qu'il tient des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, et ordonne la suspension de l'instruction, cette mesure s'impose à toutes les personnes participant à l'instruction, magistrat ou officiers de police judiciaire, et que tout acte effectué pendant cette période en violation de la suspension ordonnée est entaché d'excès de pouvoir, peu important que l'acte ait été effectué par un seul officier de police judiciaire, qu'il l'ait été en vertu d'une commission rogatoire délivrée avant la suspension, et qu'il ait rejoint le dossier après la période de suspension ; que les actes ainsi effectués étaient entachés d'excès de pouvoir et devaient être annulés " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle de Chaisemartin-Courjon pour la société D..., pris de la violation des articles 570, 571, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la société D... tendant à l'annulation des actes d'instructions accomplis entre le 27 mars 1997 et le 4 juin 1997, pendant la période de suspension de l'information ordonnée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
" aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure que, par ordonnance du 27 mars 1997, le président de la chambre cirminelle de la Cour de cassation, juridiction saisie des pourvois contre l'arrêt rendu le 6 mars 1997 par la chambre d'accusation de Paris, a ordonné, sur requête des demandeurs, l'examen immédiat des pourvois :
" et, vu l'article 571, dernier aliéna, du Code de procédure pénale ordonnons que soit suspendue, dans les conditions prévues par ce texte, l'information suivie au tribunal de grande instance d'Evry, mais seulement en ce qu'elle porte sur les faits auxquels se réfèrent l'arrêt de cassation partielle, prononcé le 30 mai 1996 par la chambre criminelle, et l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ; que la décision du président de la chambre criminelle prend effet, indépendamment de tout avis donné au juge d'instruction, le lendemain, soit le 28 mars 1997 et que cet effet expire au jour de l'arrêt, le 4 juin 1997 ; que pendant cette période, le juge d'instruction n'a effectué personnellement aucun acte ; que les actes suivants dont l'annulation est sollicitée ;
" audition de P... F..., le 28 mars 1997 et le 4 avril 1997 ;
" audition de J.- M. P... et jonction de pièces le 4 avril 1997 ;
" demande de renseignements par le canal d'Interpol aux autorités judiciaires de Hong Kong ;
" audition de C... G..., le 23 avril 1997 ;
" remise de documents par la société D..., le 23 avril 1997 (et non 1994), concernant des sociétés W... et SNVG Holding 1990 (qui ne constituent pas une audition de D... G...) ;
" réquisition adressée, le 24 avril 1997, à D... G... ;
" remise de documents par D... G..., le 6 mai 1997, ont été accomplis en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 14 novembre 1995 soit antérieurement à la décision du président de la chambre criminelle... que si le juge d'instruction ne doit procéder à aucun acte, les effets, pendant la période de suspension des actes régulièrement accomplis auparavant, ne sont déterminés ni par les textes ni par la décision prise ; qu'un seul commentaire concerne la suspensions ordonnée par le président de la chambre de l'instruction : la circulaire du 24 août 1993 dans son article 327 expose qu'en " tout état de cause, bien que la loi ne le précise pas, le juge d'instruction demeure compétent, même en cas de suspension, pour procéder à des actes urgents " ; que la décision de suspension n'emporte aucun effet sur la validité de la commission rogatoire délivrée le 14 novembre 1995 dont les actes d'exécution se sont poursuivis antérieurement et postérieurement à la période de suspension de l'information courant du 27 mars 1997 au 4 juin 1997 ; qu'accomplis en exécution d'une délégation délivrée par le juge d'instruction antérieurement à la période de suspension, dont les effets juridiques ne sauraient être affectés rétroactivement par cette mesure, et qu'il n'est pas besoin de renouveler chaque fois que les officiers de police judiciaire accomplissent un acte entrant dans le cadre de la mission qui leur a été dévolue, les actes ainsi effectués entre le 27 mars et le 4 juin 1997 tirent leur validité procédurale de cette seule délégation avec laquelle ils constituent un ensemble indissociable ; qu'au surplus ces actes d'exécution n'ont été incorporés à la procédure que postérieurement à la période de suspension de l'information avec le retour des pièces d'exécution de la commission rogatoire ; qu'en outre, une interprétation contraire aurait pour résultat de suspendre l'information non à compter de la décision du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou de la chambre de l'instruction mais, antérieurement, à compter d'actes régulièrement ordonnés par un juge ; que dès lors, les actes accomplis entre le 28 mars et le 6 mai 1997 en exécution d'une commission rogatoire antérieure ne peuvent être annulés ; qu'il n'y a lieu à annulation de ceux dont ils constituent selon les demandeurs le support exclusif ;
" alors que la suspension de l'instruction ordonnée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation " en ce qu'elle porte sur les faits auxquels se réfèrent l'arrêt de cassation partielle, prononcé le 30 mai 1996 par la chambre criminelle, et l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi " s'applique à tous les actes de l'information, sans distinction entre les actes personnellement accomplis par le juge d'instruction et les actes accomplis en exécution d'une délégation délivrée par lui ; qu'en l'espèce, il résulte implicitement mais nécessairement de l'arrêt attaqué que des actes de l'information ont été accomplis entre le 28 mars 1997 et le 6 mai 1997 relativement à ces faits ; qu'en refusant cependant d'annuler lesdits actes, au motif erroné qu'ils avaient été accomplis en exécution d'une délégation délivrée par le juge d'instruction antérieurement à la période de suspension, et que l'application immédiate de l'ordonnance de suspension aurait pour effet de suspendre rétroactivement l'information, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay-de Lanouvelle pour Y..., Z..., A... et B..., pris de la violation des articles 570, 571, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes d'instruction accomplis entre le 27 mars 1997 et le 4 juin 1997, période de suspension de l'information par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
" aux motifs que la décision de suspension n'emporte aucun effet sur la validité de la commission rogatoire délivrée le 14 novembre 1995 dont les actes d'exécution se sont poursuivis antérieurement et postérieurement à la période de suspension de l'information courant du 27 mars 1997 au 4 juin 1997 ; qu'accomplis en exécution d'une délégation délivrée par le juge d'instruction antérieurement à la période de suspension, dont les effets juridiques ne sauraient être affectés rétroactivement par cette mesure, et qu'il n'est pas besoin de renouveler chaque fois que les officiers de police judiciaire accomplissent un acte entrant dans le cadre de la mission qui leur a été dévolue, les actes ainsi effectués entre le 27 mars et le 4 juin 1997 tirent leur validité procédurale de cette seule délégation avec laquelle ils constituent un ensemble indissociable ; qu'au surplus ces actes d'exécution n'ont été incorporés à la procédure que postérieurement à la période de suspension de l'information avec le retour des pièces d'exécution de la commission rogatoire ; qu'en outre, une interprétation contraire aurait pour résultat de suspendre l'information non à compter de la décision du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou de la chambre de l'instruction mais, antérieurement, à compter d'actes régulièrement ordonnés par un juge ; que dès lors, les actes accomplis entre le 28 mars et le 6 mai 1997 en exécution d'une commission rogatoire antérieure ne peuvent être annulés ; qu'il n'y a lieu à annulation de ceux dont ils constituent selon les demandeurs le support exclusif ;
" 1o alors que la suspension de l'instruction ordonnée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation s'impose tant aux actes effectués personnellement par le juge d'instruction qu'à ceux effectués en exécution d'une délégation délivrée par lui ; que le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation avait ordonné, le 27 mars 1997, la suspension de l'information suivi au tribunal de grande instance d'Evry ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc décider que les actes accomplis entre le 27 mars 1997 et le 4 juin 1997, date où l'arrêt a été rendu par la Cour de cassation, en exécution d'une délégation délivrée par le juge d'instruction antérieurement à la période de suspension, étaient valables ;
" 2o alors qu'en décidant, au soutien de sa décision de validité des actes accomplis en exécution d'une délégation du juge d'instruction durant la période de suspension, que ceux-ci n'avaient été incorporés à la procédure que postérieurement à la période de suspension de l'information avec le retour des pièces d'exécution de la commission rogatoire, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance en date du 27 mars 1997, le président de la chambre criminelle a ordonné, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, d'une part, l'examen immédiat des pourvois formés contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 6 mars 1997 ayant annulé des actes de la procédure, d'autre part, la suspension de l'information jusqu'à l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, lequel a été rendu le 4 juin 1997 ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les actes accomplis par la police judiciaire entre le 27 mars et le 4 juin 1997, en excécution d'une commission rogatoire délivrée le 14 novembre 1995, l'arrêt attaqué retient que le juge d'instruction n'a accompli personnellement aucun acte pendant la période de suspension de l'information et que ceux effectués par les officiers de police judiciaire ne sauraient être frappés de nullité, dès lors qu'ils ont été accomplis en exécution d'une commission rogatoire délivrée antérieurement à la décision de suspension prise par le président de la chambre criminelle, laquelle est dépourvue d'effet rétroactif ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, sauf décision contraire du président de la chambre criminelle, la suspension de l'information ordonnée par ce magistrat est sans incidence sur les mesures d'instruction en cours, antérieurement décidées par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs énoncés aux moyens ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88823
Date de la décision : 29/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Effet - Actes subséquents - Désignation d'un expert ayant effectué une expertise précédemment annulée dans la même procédure - Régularité - Conditions.

1° INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Désignation d'un expert ayant effectué une expertise précédemment annulée dans la même procédure - Régularité - Conditions.

1° N'est pas irrégulière la désignation de l'expert dont un précédent rapport a été annulé, dès lors que cette annulation a été prononcée pour des motifs étrangers à la qualité de l'auteur de ce rapport ou à la conduite des travaux d'expertise et que cette nouvelle désignation ne saurait être analysée, de manière abstraite ou en l'absence de tout autre élément, comme un procédé ou un artifice de nature à reconstituer des actes annulés en violation des dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale.

2° CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Articles 570 et 571 du Code de procédure pénale - Pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur une requête en annulation d'actes de la procédure - Ordonnance prescrivant l'examen immédiat du pourvoi et décidant la suspension de l'information - Effet - Mesures d'instruction en cours - antérieurement décidées par le juge d'instruction - Absence d'incidence.

2° Sauf décision contraire du président de la chambre criminelle, la suspension de l'information ordonnée par ce magistrat est sans incidence sur les mesures d'instruction en cours, antérieurement décidées par le juge d'instruction.


Références :

Code de procédure pénale 174, 167
1° :
2° :
Code de procédure pénale 570, 571

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 12 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 2002, pourvoi n°01-88823, Bull. crim. criminel 2002 N° 121 p. 423
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 121 p. 423

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Caron.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88823
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