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29/05/2002 | FRANCE | N°01-60234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 01-60234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° T 01-60.234 et D 01-60.244 formés par :

1 / la Confédération française des travailleurs chrétiens, dont le siège est ...,

2 / Mlle Laetitia Z..., demeurant ...,

3 / M. Dominique Y..., demeurant ...,

4 / Mme Odile B..., demeurant ...,

5 / la CFTC-SN 2A, dont le siège est ...,

6 / la Fédération des syndicats, commerces, services, force de vente (CFTC-CSFV), dont le siège est ...,

en cassation d'un même jugement

rendu le 8 février 2001 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret (élections professionnelles) au profit :

1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° T 01-60.234 et D 01-60.244 formés par :

1 / la Confédération française des travailleurs chrétiens, dont le siège est ...,

2 / Mlle Laetitia Z..., demeurant ...,

3 / M. Dominique Y..., demeurant ...,

4 / Mme Odile B..., demeurant ...,

5 / la CFTC-SN 2A, dont le siège est ...,

6 / la Fédération des syndicats, commerces, services, force de vente (CFTC-CSFV), dont le siège est ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 8 février 2001 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret (élections professionnelles) au profit :

1 / de la société Marsh SA, société anonyme,

2 / de la société Guy X... facultatives,

3 / de la société Marsh Services,

4 / de la société Marsh Courtage,

5 / de la société Marsh Conseil,

toutes cinq ayant leur siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de Mme Sylvie A..., demeurant ...,

2 / de la société SCICIPAA, dont le siège est ...,

3 / de la FNSF-CGT, dont le siège est ...,

4 / de la Force Ouvrière assurances, dont le siège est ...,

5 / de la CFE-CGC, dont le siège est ...,

6 / de la CFDT assurances, dont le siège est ...,

7 / de l'Union départementale CFTC, dont le siège est ...,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Z..., de M. Y..., de Mme B..., du syndicat CFTC-SN 2A et de la Fédération des syndicats, commerces, services, force de vente (CFTC-CSFV), de la SCP Peignot et Garreau, avocat des société Marsh SA, Guy X... facultatives, Marsh Services, Marsh Courtage et Marsh Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 01 60 234 et D 01-60.244 ;

Sur les moyens réunis des pourvois :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qu'en application d'un accord du 22 novembre 1999 entre les sociétés Marsh SA, Marsh Services, Marsh Courtage, Marsh Conseil et Guy X... facultatives, chaque organisation syndicale représentative peut désigner deux délégués syndicaux au sein de l'unité économique et sociale conventionnellement reconnue ; que le 2 mai 2000 , le syndicat SCICIPAA a désigné Mme A... en qualité de déléguée syndicale en se prévalant de son appartenance à la FECTAM affiliée au syndicat CFTC, que, le 28 novembre 2000, le syndicat SN2A rattaché à la CFTC-CSFV a désigné M. Y... en tant que délégué syndical et représentant au comité d'entreprise, puis a désigné, le 1er décembre 2000, Mlle Z... en tant que déléguée syndicale de l'unité économique et sociale, désignations confirmées en date du 11 décembre 2000 ; qu'à la suite de la démission de M. Y..., le syndicat SN2A a désigné Mme B... ;

que les sociétés composant l'unité économique et sociale ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de Mme B... et subsidiairement d'une demande d'annulation de la désignation de Mme A... ; que la fédération CFTC-CSFV et le syndicat SN2A ainsi que leurs délégués ont sollicité l'annulation de la désignation de Mme A... ;

Attendu que pour annuler la désignation de Mme B... comme excédant le seuil de deux délégués syndicaux par organisation syndicale représentative et rejeter la demande d'annulation de la désignation de Mme A..., le tribunal d'instance énonce principalement que compte tenu des désignations intervenues, le nombre de trois délégués syndicaux affiliés à la CFTC est contraire aux dispositions de l'accord du 22 novembre 1999 ; que la mesure de radiation prise le 24 février 2000 par la fédération CFTC de la FECTAM à laquelle appartenait le syndicat SCICIPAA qui a désigné Mme A... a été suspendue par ordonnance de référé du 24 février 2000 puis annulée par jugement du tribunal de grande instance de Paris le 5 septembre 2000 que dès lors, le 2 mai 2000 date à laquelle Mme A... a été désignée, la FECTAM doit être considérée comme affiliée à la CFTC et que la désignation de Mme A... n'a pas été contestée dans le délai requis par l'employeur ou l'une des organisations syndicales actives dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la CFTC, si la décision du conseil confédéral du 10 juin 1999 ne faisait pas obstacle à ce que la FECTAM puisse se prévaloir de son affiliation à la CFTC, ce qui pouvait entraîner la caducité du mandat de Mme A..., le tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Levallois-Perret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60234
Date de la décision : 29/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Levallois-Perret (élections professionnelles), 08 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2002, pourvoi n°01-60234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.60234
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