AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Charles X... du désistement de son pourvoi ;
Attendu que Mme Y..., veuve X..., est décédée le 21 août 1985, laissant pour lui succéder une fille naturelle, Jeanne Z..., veuve A..., légataire de l'ensemble de ses biens, et les cinq enfants nés de son union avec son mari prédécédé ; qu e ceux-ci ont contesté la validité du testament ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes Christiane et Nicole X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en nullité du testament, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les conséquences des inexactitudes de la date du testament sur la validité de cet acte, privant sa décision de base légale au regard de l'article 970 du Code civil ;
Mais attendu que, loin de constater l'existence d'inexactitudes dans la date du testament, l'arrêt attaqué retient que les contestations élevées par les consorts X... sur la validité formelle de cet acte quant à sa date sont dénuées de fondement ; qu'ain si, l'expertise en écriture ne met pas en cause la graphie personnelle de la défunte, même lorsqu'elle évoque la possibilité d'une main "aidée" sur une partie de la date ; que la matérialité de cette assistance n'est pas démontrée et que, quant à l'exacti tude de la date, l'expertise révèle que l'encre ayant servi à établir le corps de l'acte et la date est analogue et que les consorts X... n'apportent pas d'élément de preuve au soutien de l'inexactitude de la date ; d'où il suit que le moyen manque en fai t ;
Mais sur le second moyen pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, que pour rejeter le moyen tiré de la nullité de l'expertise médicale, l'arrêt attaqué retient que si l'audition de Mmes Louise et Charlotte X... a eu lieu non contradictoirement et n'a pas été communiquée aux autres parties avant le dépôt du rap port, les consorts X... ne démontrent pas de grief nécessaire à l'annulation réclamée, lequel n'apparait pas à la lecture de la relation de cette double audition dépourvue de caractère déterminant et alors qu'ils ont été, pour la majorité d'entre eux, ent endus dans les mêmes conditions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'ily ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier,
Condamne Mme Louise X..., et les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.