AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche qui n'est pas nouveau :
Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
Attendu que M. X... a prêté à M. Y... la somme de 250 000 francs qu'il s'est engagé à rembourser avec un intérêt au taux de 9 % ; que M. Y... a payé à M. X... la somme de 270 000 francs ; que M. X... a assigné M. Y... en paiement du solde d e sa créance en capital et intérêts tandis que M. Y... estimant qu'il ne devait aucune somme au titre des intérêts, a demandé reconventionnellement la répétition de la somme de 20 000 francs ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. Y... l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence de mention manuscrite du taux de l'intérêt seul celui au taux légal était du ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le débiteur en opérant le paiement de la somme de 20 000 francs qualifiée par lui d'intérêts ne constituait pas un aveu venant compléter l'acte irrégulier, la cour d'appel a privé sa d écision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE mais uniquement en ce que l'arrêt a condamné M. X... à rembourser à M. Bernard Y... la somme de 20 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.