La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2002 | FRANCE | N°99-12275

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2002, 99-12275


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la résolution du plan de continuation de la société Celatose (la société), le 16 novembre 1995, et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, M. Y..., nommé administrateur, a usé de la faculté de poursuivre le contrat de crédit-bail immobilier liant la société à la société Batinorest ; qu'il a adressé au crédit-bailleur le règlement de la somme de 803 961,41 francs, correspondant à la redevance couvrant la période du 25 juin au 25 décembre 1995 ; que M. X..., représentant des créanciers et désigné en q

ualité de commissaire à l'exécution du plan de cession arrêté par jugement ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la résolution du plan de continuation de la société Celatose (la société), le 16 novembre 1995, et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, M. Y..., nommé administrateur, a usé de la faculté de poursuivre le contrat de crédit-bail immobilier liant la société à la société Batinorest ; qu'il a adressé au crédit-bailleur le règlement de la somme de 803 961,41 francs, correspondant à la redevance couvrant la période du 25 juin au 25 décembre 1995 ; que M. X..., représentant des créanciers et désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession arrêté par jugement du 8 février 1996, a assigné la société Batinorest en remboursement de la somme de 632 625,36 francs correspondant à la redevance de crédit-bail afférente à la période du 25 juin 1995 au 16 novembre 1995 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 37, alinéas 1 et 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, les articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-32 et L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande du commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que lorsqu'un contrat à exécution successive est continué, l'administrateur n'est débiteur que des redevances échues postérieurement au jugement d'ouverture, mais que si le contrat est stipulé à terme échu, l'administrateur doit payer l'intégralité de l'échéance bien que le redressement judiciaire ait pu intervenir au cours de la période afférente à cette échéance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la redevance prévue par un contrat à exécution successive poursuivi par l'administrateur est une créance de la procédure pour la prestation afférente à la période postérieure au jugement d'ouverture et constitue une créance née antérieurement au jugement d'ouverture pour la prestation afférente à la période antérieure à ce jugement et soumise à déclaration au passif, peu important la date à laquelle la redevance est devenue exigible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 37, alinéas 1 et 2, et 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'administrateur a la faculté d'exiger l'exécution du contrat en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant qui doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs, défaut qui n'ouvre droit au profit du créancier qu'à déclaration au passif ;
Attendu que, pour rejeter la demande du commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt retient que le paiement total de l'échéance était pour le crédit-bailleur une condition substantielle de la continuation du contrat à laquelle l'administrateur a donné son accord, que le paiement a été effectué en vertu de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, puis constaté et approuvé par le tribunal qui a ordonné le transfert du contrat dans le cadre du plan de cession arrêté dont les dispositions seraient remises en cause si la demande du commissaire à l'exécution du plan était accueillie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan était en droit de faire constater la nullité du paiement fait par l'administrateur d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12275
Date de la décision : 28/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Créance née régulièrement après le jugement d'ouverture - Contrat poursuivi - Prestation postérieure au jugement d'ouverture - Date d'exigibilité de la créance - Absence d'influence.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créances - Déclaration - Domaine d'application - Contrat poursuivi - Prestation antérieure au jugement d'ouverture - Date d'exigibilité de la créance - Absence d'influence.

1° La redevance prévue par un contrat à exécution successive poursuivi par l'administrateur est une créance de la procédure pour la prestation afférente à la période postérieure au jugement d'ouverture et constitue une créance née antérieurement au jugement d'ouverture pour la prestation afférente à la période antérieure à ce jugement et soumise à déclaration au passif, peu important la date à laquelle la redevance est devenue exigible.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Engagement antérieur au jugement d'ouverture - Exécution - Défaut - Déclaration au passif - Seule possibilité du créancier.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Engagement antérieur au jugement d'ouverture - Paiement par l'administrateur - Nullité.

2° Il résulte de l'article 37, alinéas 1 et 2, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction d'origine que l'administrateur a la faculté d'exiger l'exécution du contrat en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant qui doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs, défaut qui n'ouvre droit au profit du créancier qu'à déclaration au passif. Dès lors, viole ce texte ainsi que l'article 33, alinéa 1er, de la même loi, la cour d'appel qui rejette la demande d'un commissaire à l'exécution du plan en remboursement d'une somme correspondant à la redevance de crédit-bail afférente à une période antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, alors que celui-ci était en droit de faire constater la nullité du paiement fait par l'administrateur d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de commerce L621-32, L621-43
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33 al. 1, art. 37 al. 1, art. 37 al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37 al. 1, art. 37 al. 2, art. 40, art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 2002, pourvoi n°99-12275, Bull. civ. 2002 IV N° 94 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 94 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12275
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award