Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la résolution du plan de continuation de la société Celatose (la société), le 16 novembre 1995, et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, M. Y..., nommé administrateur, a usé de la faculté de poursuivre le contrat de crédit-bail immobilier liant la société à la société Batinorest ; qu'il a adressé au crédit-bailleur le règlement de la somme de 803 961,41 francs, correspondant à la redevance couvrant la période du 25 juin au 25 décembre 1995 ; que M. X..., représentant des créanciers et désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession arrêté par jugement du 8 février 1996, a assigné la société Batinorest en remboursement de la somme de 632 625,36 francs correspondant à la redevance de crédit-bail afférente à la période du 25 juin 1995 au 16 novembre 1995 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 37, alinéas 1 et 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, les articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-32 et L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande du commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que lorsqu'un contrat à exécution successive est continué, l'administrateur n'est débiteur que des redevances échues postérieurement au jugement d'ouverture, mais que si le contrat est stipulé à terme échu, l'administrateur doit payer l'intégralité de l'échéance bien que le redressement judiciaire ait pu intervenir au cours de la période afférente à cette échéance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la redevance prévue par un contrat à exécution successive poursuivi par l'administrateur est une créance de la procédure pour la prestation afférente à la période postérieure au jugement d'ouverture et constitue une créance née antérieurement au jugement d'ouverture pour la prestation afférente à la période antérieure à ce jugement et soumise à déclaration au passif, peu important la date à laquelle la redevance est devenue exigible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 37, alinéas 1 et 2, et 33, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'administrateur a la faculté d'exiger l'exécution du contrat en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant qui doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs, défaut qui n'ouvre droit au profit du créancier qu'à déclaration au passif ;
Attendu que, pour rejeter la demande du commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt retient que le paiement total de l'échéance était pour le crédit-bailleur une condition substantielle de la continuation du contrat à laquelle l'administrateur a donné son accord, que le paiement a été effectué en vertu de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, puis constaté et approuvé par le tribunal qui a ordonné le transfert du contrat dans le cadre du plan de cession arrêté dont les dispositions seraient remises en cause si la demande du commissaire à l'exécution du plan était accueillie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan était en droit de faire constater la nullité du paiement fait par l'administrateur d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.