Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 00-16.863 et 00-16.864 ;
Sur l'irrecevabilité des pourvois soulevée d'office, après invitation donnée aux parties à présenter leurs observations :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi d'oppositions à contraintes formées par M. X... à l'encontre de l'URSSAF, a dit n'y avoir lieu à question préjudicielle et a constaté que l'organisme de recouvrement avait la capacité d'ester en justice ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, les pourvois formés contre de telles décisions indépendamment des jugements sur le fond ne sont pas recevables ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois.