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22/05/2002 | FRANCE | N°99-46315

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 99-46315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Onet propreté, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Alzira X..., demeurant ... à soie, 45000 Orléans,

2 / de la société Sodexho (Société française de restauration et de services), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR

, composée selon l'article L. 131-6 -1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 2002...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Onet propreté, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Alzira X..., demeurant ... à soie, 45000 Orléans,

2 / de la société Sodexho (Société française de restauration et de services), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 -1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents : M. Canivet, premier président, M. Sargos, président de chambre, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Bouret, Coeuret, Bailly, Gillet, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet propreté, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 octobre 1999), Mme X... a été engagée en 1988 en qualité d'agent de propreté par la société Onet propreté, qui l'a affectée au chantier de nettoyage qu'elle exploitait au lycée Saint-Paul à Orléans ;

qu'en 1996 ce marché a été attribué à la Société française de restauration et de services (Sodexho), laquelle société a refusé de poursuivre les contrats de travail des salariés du chantier ; que la société Onet propreté a proposé à l'intéressée une modification de son contrat de travail qu'elle a refusée ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à l'encontre de deux sociétés et tendant au paiement d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Onet propreté reproche à l'arrêt d'avoir mis la société Sodexho hors de cause, alors, selon le moyen :

1 / que, si la société Sodexho exerce une activité principale de restauration, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'annexe 7 à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux l'arrêt qui déclare ces dispositions conventionnelles inapplicables à cette société, en ce qui concerne les activités de nettoyage, sans vérifier si ladite société n'exerce pas une activité distincte et autonome de nettoyage puisqu'elle avait dû soumissionner pour obtenir le marché de nettoyage litigieux ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Onet propreté faisant valoir que la société Sodexho est actuellement adjudicataire de nombreux marchés ;

2 / que l'article 1er de l'annexe 7 à la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux énonce que : "Les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 87-08, qui sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire pour les travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public" ; que, la société Sodexho exerçant des activités de nettoyage et soumissionnant pour se faire atttribuer des marchés de nettoyage, viole ce texte conventionnel l'arrêt qui retient que ladite société n'exerce pas en ce qui concerne ces activités de nettoyage une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 87-08 ;

Mais attendu, d'abord, que la convention collective qui régit la situation de salariés n'est opposable à un nouvel employeur non soumis à cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du Code du travail, que dans le cas où, par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du même Code, l'entité économique où travaillaient les salariés est transférée au nouvel employeur qui en poursuit l'exploitation ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'activité de propreté ne s'exerçait pas dans un centre autonome d'activité, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Onet propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société française de restauration et de services Sodexho ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46315
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Nettoyage - Domaine d'application - Nouvel employeur - Inopposabilité.


Références :

Code du travail L122-12, al. 2 et L132-8
Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux, annexe 7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2002, pourvoi n°99-46315


Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. CANIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46315
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