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22/05/2002 | FRANCE | N°99-46306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 99-46306


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ljiljana Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société Zepter France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions d

e président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ljiljana Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société Zepter France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me X..., avocat Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Zepter France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a été engagée, le 21 juin 1993, par la société Zepter-France en qualité d'attachée à la direction commerciale ; que le contrat de travail prévoyait le versement au profit de la salariée d'une commission sur laquelle devaient être déduites les charges sociales patronales ; que la salariée, dans une lettre du 27 janvier 1995 a indiqué à son employeur qu'elle ne pouvait plus continuer à assurer ses fonctions et qu'elle arrêtait son travail ;

qu'estimant avoir été indument licenciée, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;

Sur la deuxième branche du premier moyen joint en annexe :

Mais attendu que cette branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer non admis ;

Sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande relative au remboursement des charges sociales incombant à l'employeur dont elle estimait avoir supporté la charge sur sa rémunération, l'arrêt énonce que la prise en charge par la salariée des charges patronales n'est pas en soi illégale dès lors qu'il est constant que la rémunération de la salariée dépassait nettement les minima légaux et conventionnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle, selon laquelle les commissions revenant à la salariée étaient diminuées du montant des cotisations sociales patronales, était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement de la prime annuelle pour l'année 1994, l'arrêt énonce que cette prime n'était pas due à la salariée car l'une des conditions d'octroi prévues par l'employeur, à savoir la présence de l'intéressée dans l'entreprise à la date du 31 mars 1995, n'était pas remplie en l'espèce ;

Attendu, cependant, que si l'employeur peut assortir la prime qu'il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société Zepter-France ne pouvait, sans porter atteinte à la liberté de travail de la salariée, subordonner le maintien du droit à la prime de fin d'année à la condition de la présence de l'intéressée dans l'entreprise à la date du 31 mars 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que la salariée avait démissionné, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il résulte de la lettre du 27 janvier 1995 qu'elle a démissionné de façon claire et non équivoque, que cette lettre ne peut être analysée comme la prise d'acte d'une rupture du contrat de travail, dès lors que si le contenu de cette missive confirme ses divergences avec son employeur notamment sur la prise en charge des cotisations patronales, il n'est fait état à aucun moment de la volonté d'en tirer argument pour mettre un terme au contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon ses propres constatations, un différend existait entre la salariée et l'employeur qui se voyait reprocher de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, de sorte que n'était pas caractérisée la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que l'arrêt a débouté la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de commissions et la société Zepter France de sa demande reconventionnelle en restitution d'un trop perçu, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Zepter France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Zepter France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-46306
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Cotisations retenues - Cotisations sociales à charge exclusive de l'employeur - Nullité de toute clause contraire.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Primes - Condition posée contraire à la liberté du travail.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Démission - Définition - Volonté claire et non équivoque.


Références :

Code civil 1134
Code de la sécurité sociale L241-8
Code du travail L121-1, L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2002, pourvoi n°99-46306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.46306
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