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22/05/2002 | FRANCE | N°99-21567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2002, 99-21567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socphipard, société anonyme, anciennement dénommée société anonyme Société du 30, elle-même anciennement dénommée Banque Rivaud, dont le siège est ... des Victoires, 75002, agissant en la personne de son liquidateur amiable en exercice, M. Gilles X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Z...,
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défendeurs à la cassation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socphipard, société anonyme, anciennement dénommée société anonyme Société du 30, elle-même anciennement dénommée Banque Rivaud, dont le siège est ... des Victoires, 75002, agissant en la personne de son liquidateur amiable en exercice, M. Gilles X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Z...,

2 / de Mme Y... Masse, épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les époux Z..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Socphipard, de Me Vuitton, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant obtenu de la Banque Rivaud, aux droits de laquelle se trouve la société Socphipard, plusieurs prêts dont ils n'ont pas honoré les obligations, pour leur permettre la réalisation d'investissements portant sur des parts de bateaux de plaisance ou quirats proposés par la société Antillaise de tourisme maritime (société ATM), les époux Z... ont fait opposition au commandement de saisie immobilière que leur avait fait délivrer la banque en soutenant notamment que ces prêts étaient nuls ; que, faisant droit à ce moyen, la cour d'appel a prononcé l'annulation de tous les contrats de prêts et condamné les époux Z... à restituer au liquidateur amiable de la société Socphipard le montant des sommes qu'ils avaient perçues, augmenté des intérêts légaux à compter de la mise à disposition des fonds ;

Sur le pourvoi principal :

Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les moyens de cassation annexés au présent arrêt, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi principal ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Sur la recevabilité du moyen :

Attendu que la société Socphipard soutient que le moyen tiré par les époux Z... du point de départ des intérêts au taux légal de la condamnation prononcée contre M. Z... est irrecevable comme étant proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Mais attendu que le moyen dirigé contre une disposition de l'arrêt qui ne pouvait être critiquée avant qu'il ne soit rendu n'est pas nouveau ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit ;

Attendu qu'après avoir prononcé la nullité des contrats de crédit, la cour d'appel a condamné les emprunteurs à restituer au prêteur les sommes versées par celui-ci, avec intérêts à compter du jour de leur versement et non du jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE non admis le pourvoi principal ;

Statuant sur le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal des sommes devant être restituées au liquidateur amiable de la société Socphipard par les époux Z..., l'arrêt rendu le 12 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Socphipard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socphipard à payer aux époux Z... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21567
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), 12 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2002, pourvoi n°99-21567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21567
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