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22/05/2002 | FRANCE | N°99-19916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 99-19916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maxime, Clément X..., demeurant ... (la Réunion)

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de la société Sorebail, société anonyme, dont le siège est ... (la Réunion),

défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. Z..., Raymond Y..., demeurant ... (la Réunion),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de c

assation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maxime, Clément X..., demeurant ... (la Réunion)

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de la société Sorebail, société anonyme, dont le siège est ... (la Réunion),

défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. Z..., Raymond Y..., demeurant ... (la Réunion),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société Sorebail, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, n'obtenant pas de sa débitrice principale les sommes dues en exécution d'un contrat de crédit-bail, la société Sorebail a demandé à MM. X... et Y..., l'exécution de leur engagement de caution solidaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à critiquer l'arrêt qu'il a frappé de pourvoi, en ce qu'il énonce qu'il statue contradictoirement, après avoir constaté que M. X... n'avait pas comparu ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 311-3 du Code de la consommation ;

Attendu que, pour décider que le crédit-bail litigieux était exclu du champ d'application de la législation relative au crédit à la consommation, l'arrêt attaqué relève qu'en contrepartie de l'engagement de la société Formation Réunion, la société Sorebail avait mis à la disposition de celle-ci un véhicule automobile et qu'en déboutant le crédit-bailleur qui, en ne produisant pas un décompte de créance, l'avait mis dans l'impossibilité de vérifier si l'action avait été engagée avant l'expiration du délai de prescription biennale, le tribunal avait méconnu le caractère professionnel du prêt consenti à cette société ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était la destination contractuelle du crédit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Sorebail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Sorebail ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19916
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Domaine d'application - Destination contractuelle du crédit - Recherche nécessaire.


Références :

Code de la consommation L311-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 05 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°99-19916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19916
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