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22/05/2002 | FRANCE | N°99-19187

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2002, 99-19187


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Dom Lanser, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile, Section AM), au profit de la société United Optical SPA, dont le siège est Via G. Z... Vittorio 2 30029 San Stino Z... Livenza (VE) 30029 Italie,r>
défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Dom Lanser, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile, Section AM), au profit de la société United Optical SPA, dont le siège est Via G. Z... Vittorio 2 30029 San Stino Z... Livenza (VE) 30029 Italie,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de la société United Optical SPA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon contrat du 18 janvier 1988, la société Industrie Occhialli Anser a concédé à la société Dom Lanser l'exclusivité de la vente de tous ses articles griffés "Y... Anser" ainsi que pour ce type de produits, ceux sur lesquels se trouvait apposée la marque Benetton, pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 1998 avec renouvellement par tacite reconduction;

que se plaignant de la résiliation fautive, intervenue mi 1991, de ce contrat dont elle soutenait qu'il avait été repris par la société United Optical, la société Dom Lanser a assigné cette société en paiement de dommages-intérêts ; que la société United Optical a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Dom Lanser en paiement de certaines sommes au titre de marchandises restées impayées ; qu'en cours de procédure, M. X... est intervenu volontairement à l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Dom Lanser ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour fixer la créance de la société United Optical à la liquidation judiciaire de la société Dom Lanser à une certaine somme, l'arrêt retient que la réalité des livraisons n'est pas contestée et ressort de la présence du tampon des douanes italiennes sur les factures montrant que les marchandises ont bien été expédiées à la société Dom Lanser qui n'a jamais protesté de l'absence de réception lors des réclamations de son fournisseur, que la société Dom Lanser prétend n'avoir jamais commandé certains des produits facturés qui concernaient la société Elel, mais qu'en l'absence de bons de commande cette affirmation est impossible à vérifier, que la société Dom Lanser n'a pas protesté à la livraison des marchandises et le fait que certaines d'entre elles faisaient l'objet d'une exclusivité au profit de la société Elel ne saurait suffire à démontrer qu'elles n'ont pas été commandées par la société Dom Lanser ; qu'il n'est pas inutile de souligner les liens très étroits existant entre les sociétés Elel et Dom Lanser, chacune ayant le même dirigeant, distribuant des articles Benetton et dont deux des associés détenteurs des deux tiers du capital social sont identiques ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société United Optical SPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société United Optical SPA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-19187
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Marchandises vendues prétendument impayées.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile, Section AM), 20 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2002, pourvoi n°99-19187


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19187
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