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22/05/2002 | FRANCE | N°99-18532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 99-18532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section F - audience solennelle), au profit du procureur général près la cour d' appel de Paris, domicilié en son parquet ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication f

aite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section F - audience solennelle), au profit du procureur général près la cour d' appel de Paris, domicilié en son parquet ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Credeville, conseillers, Mmes Z..., Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Meaux a prononcé à l'encontre de Mme Dominique X..., avocat, la peine disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercice professionnel pour une durée de six mois assortie du sursis dans la limite de quatre mois ; que l'arrêt attaqué a rejeté son recours à l'encontre de cette décision ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Meaux, auquel il était loisible en cas d'indisponibilité de se faire substituer par un de ses confrères, ait été partie à l'instance devant la cour d'appel ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le deuxieme moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 6,1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit être appréciée objectivement ;

Attendu que pour rejeter le recours de Mme Dominique X... l'arrêt retient qu'est inopérante son argumentation selon laquelle le conseil de l'Ordre aurait statué à son égard en méconnaissance de son droit à un procès équitable en raison de la seule présence du rapporteur lors du vote des membres du conseil de discipline, dès lors que les voies de recours qui lui sont ouvertes en l'espèce suffisent à garantir un tel droit ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté la présence du rapporteur lors de la délibération du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen, ni sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-18532
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Procédure - Droit à un tribunal impartial - Présence du rapporteur lors du vote des membres du conseil de discipline - Irrégularité.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section F - audience solennelle), 30 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°99-18532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18532
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