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22/05/2002 | FRANCE | N°99-17047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 99-17047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph X...,

2 / Mme Simone Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :

1 / de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège(BPPOAA), dont le siège est ...,

2 / de la société Tofinso, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassa

tion ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph X...,

2 / Mme Simone Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :

1 / de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège(BPPOAA), dont le siège est ...,

2 / de la société Tofinso, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Credeville, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Credeville, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Tofinso, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Tofinso, les 5 et 30 avril 1992, et la Banque populaire des Pyrénées Orientales de l'Aude et de l'Ariège le 22 juillet 1991 (la banque), ont consenti à la SCI Sescan des prêts par actes notariés, dans le but de financer l'acquisition d'un pas de porte et l'aménagement d'un restaurant à Barcelone, les époux X..., parents de l'un des associés de la SCI, se portant caution de ces différents prêts en signant les actes ; que l'acte notarié du 22 juillet 1991 comportait une annexe selon laquelle la SCI Sescan avait fait connaître que les fonds seraient apportés à la SA Sescan, société de droit espagnol, chargée de procéder à l'acquisition de ce fonds de commerce ; qu'aux termes d'un acte notarié en date du 1er mars 1995 la Banque populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège a accepté de prolonger le prêt consenti à la SCI Sescan pour une durée de six années et demi compte tenu des difficultés financières rencontrées par cette dernière ; que la société Tofinso a averti les cautions de la défaillance de la SCI Sescan, débitrice et les a mises en demeure d'assumer leur engagement de caution et de lui verser la somme de 2 985 611,14 francs ; que les cautions ont alors dénoncé le dol dont ils se considéraient victimes et l'erreur qui avait entaché leur consentement dès lors que la destination réelle des fonds leur avait été dissimulée ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 1999) de les avoir condamnés à payer diverses sommes à la société Tofinso, alors que :

1 / il résultait de l'acte notarié du 30 avril 1992 que les époux X... s'étaient portés caution de la société Tofinso dans le cadre d'un contrat de prêt que cette dernière consentait à la SCI Sescan et qu'en considérant que les cautions étaient tenues au titre de l'engagement de caution susvisé de garantir des sommes prêtées par la banque à une société anonyme espagnole, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1108 et 2013 du Code civil ;

2 / l'acte de prêt du 30 avril 1992 était conclu entre la société Tofinso et la SCI Sescan et l'acte du 1er mars 1995 constituait l'avenant à l'acte de prêt conclu le 22 juillet 1991 entre la Banque populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège et la SCI Sescan, qu'en considérant que l'avenant du 1er mars avait pu modifier l'acte de prêt et de cautionnement du 30 avril 1992 alors qu'il s'agissait de contrats distincts, conclus entre des parties différentes, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1108, 1165 et 2013 du Code civil ;

3 / les époux X... n'ayant jamais fait état, dans leur engagement de caution du 30 avril 1992 , de liens familiaux qui constitueraient la cause de leur engagement la cour d'appel aurait violé les articles 1108 et 2013 du Code civil ;

4 / dans leur assignation de première instance les époux X... avaient fait valoir qu'ils s'étaient portés cautions en raison de considérations familiales, mais aux fins de garantir une opération déterminée qui leur semblait dépourvue de risques ; qu'en considérant qu'ils avaient reconnu, dans leur assignation de première instance s'être engagés sur le seul fondement de leurs liens familiaux, la cour d'appel aurait violé l'article 1356 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que par acte notarié du 30 avril 1992, la société Tofinso a consenti à la SCI Sescan un prêt de 526 000 francs et que les époux X... se sont portés caution de cet engagement souscrit par la SCI Sescan en intervenant à l'acte notarié et en le signant, ce dont il résulte que les sommes litigieuses avaient été prêtées par la société Tofinso à la SCI SESCAN et non à la société de droit espagnol, la SA Sescan ; qu'ensuite, l'arrêt qui a énoncé que l'avenant, auquel les époux X... étaient parties avait pour objet un apport en compte courant à la SA Sescan en cours de constitution à Barcelone et que les cautions avaient connaissance de la réalité de la destination des fonds consentis à la SCI Sescan tant par la banque que par la société Tofinso dans le cadre de l'opération globale en cause, n'a pas confondu l'acte de prêt et de cautionnement conclu entre la SCI Sescan et la société Tofinso et l'avenant conclu le 1er mars 1995 entre la banque et la SCI Sescan ; qu'enfin, en ses deux dernières branches, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion les circonstances de fait souverainement appréciées par la cour d'appel dont il résulte que la cause du cautionnement donné par les époux X... reconnue et indiquée par eux dans l'acte introductif d'instance, résidait dans leurs liens familiaux avec deux des associés de la SCI Sescan et non dans la solvabilité de cette dernière ;

Que le moyen qui manque en fait en sa première branche ne peut être accueilli en ses autres griefs ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en nullité du cautionnement souscrit à l'égard de la Banque populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, alors que :

1 / il résultait des termes de l'acte du 1er mars 1995 que les parties entendaient conclure un avenant au contrat de prêt du 22 juillet 1991, précisant qu'il n'y avait pas novation du contrat de prêt initial mais qu'il s'agissait seulement de modifier le montant et la durée du prêt susvisé qui demeurait inchangé en ses autres conditions générales ;

que l'acte de prêt du 22 juillet avait pour objet l'apport en compte courant à la SCI Sescan en vue de l'acquisition d'un pas de porte et de l'aménagement d'un restaurant situé à Barcelone ; qu'en considérant que les époux X... avaient accepté la modification de l'objet du prêt par l'avenant du 1er mars 1995, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de cet avenant ainsi que l'article 1134 du Code civil ;

2 / en décidant que la mention, selon laquelle l'avenant ne modifiait que le montant et la durée du prêt du 22 juillet 1991, faisait foi jusqu'à inscription de faux et primait sur les constatations faites par le notaire sur l'intention des parties, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1342 du Code civil ;

3 / dès lors que les parties déclaraient expressément devant notaire ne pas vouloir nover le contrat du 22 juillet 1991 dont elles entendaient modifier seulement le montant et la durée, la modification éventuelle de l'objet ne pouvait constituer qu'un autre avenant au sein de l'avenant initial ce qui supposait de la part des parties un paraphe spécifique de la clause modifiant l'objet du contrat, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1342 du Code civil ;

4 / en considérant que les époux X... avaient reconnu dans leur assignation de première instance s'être engagés sur le seul fondement de leurs liens familiaux, la cour d'appel aurait violé l'article 1356 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas dit que l'acte initial de prêt du 22 juillet 1991 avait été modifié par l'avenant du 1er mars 1995, a constaté qu'il résultait d'une annexe à l'acte notarié en date du 22 juillet 1991 que la SCI Sescan avait fait connaître qu'en réalité les fonds seraient apportés à une société de droit espagnol ; qu'ayant énoncé que les époux X... ne démontraient pas qu'à partir du 22 juillet 1991 ils n'avaient pas été au courant de la réalité de ce prêt et de sa destination telle que manifestée de manière claire dans le cadre de l'acte notarié de cette date dont ils ont paraphé les pages, ni que la banque leur ait caché la destination réelle des fonds, puisqu'il était établi que cette destination était mentionnée de manière claire et précise dans chacun des actes notariés signés avec cette banque y compris dans celui du 1er mars 1995 où il était indiqué que les parties entendaient d'un commun accord préciser qu'il n'y avait pas novation au contrat de prêt mais qu'il s'agissait seulement de modifier le montant et la durée du prêt susvisé qui se continuait et demeurait inchangé en ses autres conditions générales et particulières, elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif critiqué dans la quatrième branche qui est inopérant pour critiquer un motif surabondant dès lors que devant la connaissance que les époux X... avaient de leur cautionnement, la recherche de la cause de leur engagement était dénuée d'intérêt ;

Que le deuxième moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en responsabilité formée à l'encontre de la Banque populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, alors que :

1 / la cour d'appel a statué sans relever que la Banque populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège ait mis en garde à un quelconque moment les cautions contre les risques inhérents à l'apport des fonds à une société de droit espagnol et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / en énonçant que les cautions avaient dispensé la banque de toute obligation d'information la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de prêt violant l'article 1134 du Code civil ;

3 / en considérant que c'était aux époux X... de démontrer la carence de la banque, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ressort des constatations des juges du fond que les époux X... n'ont pas démontré que la destination des fonds prêtés ait été modifiée postérieurement à leur consentement manifesté par la signature de l'acte notarié du 22 juillet 1991, qu'il s'ensuit que l'obligation de conseil dont ils se prévalent à l'encontre de la banque est sans objet dès lors qu'ils avaient accès à l'information dont ils demandent le bénéfice ; qu'en outre la cour d'appel, pour débouter les cautions de leurs demandes présentées sur le fondement de l'obligation de conseil n'a pas retenu, contrairement à ce qu'énonce le moyen, que les cautions avaient dispensé la banque de toute obligation d'information ; qu'ainsi le troisième moyen qui manque en fait dans sa deuxième branche n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en responsabilité formée à l'encontre de la société Tofinso créancière bénéficiaire du cautionnement, alors que :

1 / en se bornant à énoncer, pour exonérer la société Tofinso de toute obligation de conseil, que les cautions ne démontraient pas avoir ignoré la réelle destination des fonds prêtés, sans relever que la société Tofinso avait informé les cautions des risques liés au changement d'objet du prêt et à l'abandon de l'opération initialement prévue et au regard de laquelle les cautions s'étaient engagées, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / en considérant que les cautions auraient exonéré la société Tofinso de son obligation légale de conseil consistant à éclairer les cautions sur l'alourdissement financier considérable de leurs obligations alors qu'elles ne l'avaient exonérée que de son obligation d'information de faits dont elles pouvaient avoir connaissance, la cour d'appel aurait dénaturé les termes de l'acte de prêt ;

3 / en énonçant que les époux X..., cautions, ne démontraient pas la carence de la société Tofinso, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que les cautions connaissaient la destination réelle des fonds prêtés ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a énoncé que les cautions entendaient s'attacher personnellement au suivi des opérations réalisées par l'emprunteur et avaient dispensé la société Tofinso de leur notifier toute mesure d'information non requise par la loi, a pu en déduire, sans encourir le grief de la troisième branche du moyen qui est inopérant, que la société Tofinso ne saurait être tenue au delà de ses obligations légales ;

Qu'ainsi le quatrième moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 1 800 euros à la société Tofinso et la même somme à la Banque populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17047
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 26 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°99-17047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17047
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