Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances, ensemble l'article L. 242-1, alinéa 3, du même Code ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;
Attendu que M. X... a déclaré le sinistre dont il avait été victime, le 31 janvier 1994, à l'assureur dommages-ouvrage, le Groupement français d'assurance (GFA), qui après avoir mandaté son propre expert le 17 février 1994, a opposé son refus de garantir la partie des dommages restant en litige le 28 juillet 1994 ; qu'il n'a assigné le GFA, en référé, que le 27 septembre 1996 ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai de deux années à la date à laquelle l'assureur a refusé de prendre en charge le sinistre en retenant que le refus de garantie était l'événement qui donnait naissance à l'action ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de ce que la garantie de l'assureur avait été acquise au terme du délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre et de ce que le délai de prescription biennale avait commencé à courir contre l'assuré à compter de cette date sans être interrompu par le refus de l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.