La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2002 | FRANCE | N°99-14470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 99-14470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie La Lutèce assurances, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, dont le siège est ... avec délégation régionale 22-24 place Kléber-Maison rouge, 67080 Strasbourg Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,

2 / de M. André Y...,

demeurant ..., constituant tous deux la société de fait Gonnet-Roucoule, ayant son siège à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie La Lutèce assurances, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, dont le siège est ... avec délégation régionale 22-24 place Kléber-Maison rouge, 67080 Strasbourg Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,

2 / de M. André Y..., demeurant ..., constituant tous deux la société de fait Gonnet-Roucoule, ayant son siège à 07800 Charmes-sur-Rhône,

3 / de Mme Dominique X..., demeurant ...,

4 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la compagnie La Lutèce assurances, de Me Blanc, avocat de Mme X... et de la GMF, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie Générali France assurances de sa reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., assurée auprès de la GMF, a confié aux consorts Y... l'installation d'un foyer fermé type insert dans la cheminée de son pavillon ; qu'un incendie étant survenu, Mme X... et la GMF ont recherché la responsabilité des installateurs et demandé leur condamnation "solidaire" avec leur assureur "La Lutèce assurances" au paiement de diverses sommes ; que l'assureur a dénié devoir sa garantie en opposant la clause excluant de la garantie les dommages résultant de l'inobservation consciente et délibéré des règles de l'art applicables aux activités garanties, telle que prévue au paragraphe 19 de l'article II des conventions spéciales de la police responsabilité civile souscrite ; que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité des installateurs, mais, retenant leur faute inexcusable, il en a déduit que l'assureur n'était pas tenu à garantie en application de la clause invoquée ;

Attendu que pour condamner "solidairement" l'assureur et les consorts Y... au paiement des sommes réclamées par Mme X... et la GMF, l'arrêt énonce que la "déchéance" qui résultait du jeu de la clause susdite n'était opposable qu'à l'assuré ;

Attendu, cependant, que les installateurs et leur assureur avaient seulement prétendu que la clause figurant à l'article II 19 des conventions spéciales de la police était une clause d'exclusion de garantie, tandis que la GMF et Mme X... s'étaient bornées à solliciter leur condamnation solidaire sans prétendre que la clause litigieuse devait s'analyser comme une clause de déchéance ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la compagnie d'assurance La Lutèce, solidairement avec Philippe Y... et André Y... à payer diverses sommes à la GMF et à Mme Dominique X..., l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la GMF et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la GMF et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-14470
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Assurance - Assureur soutenant que la clause invoquée par l'assureur excluait de la garantie certains dommages - Décision analysant cette clause comme une clause de déchéance sans inviter les parties à présenter leurs observations.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), 25 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°99-14470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14470
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award