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22/05/2002 | FRANCE | N°99-14388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2002, 99-14388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile professionnelle (SCP) de cardiologie des docteurs Marquèze et Thiébot, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit :

1 / de la société Sovac entreprises, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de M. Patrick X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciair

e de la société Europe Bio médical France,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile professionnelle (SCP) de cardiologie des docteurs Marquèze et Thiébot, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit :

1 / de la société Sovac entreprises, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de M. Patrick X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Europe Bio médical France,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCP de cardiologie des docteurs Marquèze et Thiébot, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac entreprises, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 février 1999), que la SCP de cardiologie des docteurs Marquèze et Thiébot (la SCP) s'est fournie auprès de la société Europe Bio médical France (la société EBM) en matériels professionnels qui lui ont été donnés en location par la société Sovac entreprises ; que cette dernière ayant réclamé le paiement d'indemnités stipulées à ces baux en cas de défaut de règlement des loyers avant l'achèvement de la durée irrévocable qui y était prévue, la SCP a objecté les clauses d'un contrat d'évolution et de reprise conclu avec la société EBM, lui conférant la faculté d'obtenir la modification de l'appareil loué après douze mois de location et celle de mettre fin à cette location au bout de dix-huit mois, sans indemnité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCP reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation des deux contrats de location de longue durée portant sur des matériels d'imagerie médicale et d'avoir condamné la locataire à restituer les matériels au bailleur et à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, des mentions de l'arrêt (pp. 2 et 17), il ressort que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation de la règle du secret du délibéré et des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions attaquées que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la SCP fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la SCP (conclusions, p. 6 11), et comme auraient dû l'y conduire ses propres constatations sur le rôle exclusif de la société EBM dans la transmission aux médecins des formulaires et informations nécessaires à l'adhésion et dans le recueil de la signature des médecins, si la société EBM n'avait pas eu la qualité de mandataire apparent de la Sovac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il résultait des constatations de la cour d'appel, selon laquelle la Sovac avait entièrement confié à la société EBM la transmission aux médecins des formulaires et informations nécessaires à la souscription des locations de longue durée et le recueil de la signature des médecins, que la Sovac était tenue, en qualité d'établissement financier, d'informer ces derniers sur les limites du rôle de la société EBM ; qu'en retenant au contraire que la remise des formulaires d'adhésion suffisait à l'information des médecins, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel, qui constatait que le contrat d'évolution et de reprise n'avait pu être produit aux débats, et qui n'a pas précisé de quels éléments elle déduisait ses considérations sur l'objet du contrat, l'intention des médecins et l'existence de mensualités spécifiques, se bornant à reproduire les conclusions d'appel de la Sovac, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société EBM ne pouvait signer le contrat de location à la place de la société Sovac entreprises, que cette dernière était d'ailleurs libre de rejeter le dossier, que le rôle de la société EBM se bornait à calculer le loyer à l'aide du barème remis par l'établissement de crédit et à l'indiquer aux médecins, qui remplissaient les formulaires mis au point par la société Sovac entreprises, et qu'à la rigueur, ces formulaires pouvaient être complétés par la société EBM, mais sur les indications des médecins qui étaient seuls à même de préciser les informations requises, la cour d'appel, qui s'est livrée à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision d'exclure la croyance légitime de la SCP en l'existence d'un mandat apparent habilitant la société EBM à engager la société Sovac entreprises par la seule signature de ses propres contrats d'évolution et de reprise ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement décidé que, compte tenu de la clarté du formulaire mis au point par la société Sovac entreprises, il n'était pas établi que cette dernière ait manqué à son obligation d'information ;

Et attendu que l'arrêt, retenant que la société EBM ne représentait pas la société Sovac dans le cadre du contrat d'évolution et de reprise, le moyen s'attaque, en sa troisième branche, à des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP de Cardiologie des docteurs Marquèze et Thiébot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sovac entreprises ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14388
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), 23 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2002, pourvoi n°99-14388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14388
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