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22/05/2002 | FRANCE | N°99-14013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 99-14013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Yvon X...,

2 / Mme Nicole X...,

demeurant ensemble Hôtel "Le Chamois", 04370 Colmars-les-Alpes,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, dont le siège est ...,

3 / du greffier en chef près le tribunal

de grande instance de Digne, domicilié 6, place des Recollets, 04000 Digne,

défendeurs à la cassation ;

Les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Yvon X...,

2 / Mme Nicole X...,

demeurant ensemble Hôtel "Le Chamois", 04370 Colmars-les-Alpes,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, dont le siège est ...,

3 / du greffier en chef près le tribunal de grande instance de Digne, domicilié 6, place des Recollets, 04000 Digne,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de Me Cossa, avocat de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le greffier en chef du tribunal de grande instance de Digne ;

Attendu que les époux X... se sont portés cautions solidaires, envers la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la banque), de prêts par elle consentis à deux sociétés dont ils étaient associés et dirigeants, en même temps qu'ils adhéraient à un contrat d'assurance de groupe couvrant, à concurrence de 50 % du montant des prêts pour chacun d'eux, les risques d'assurance invalidité-décès, et souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'assignés par la banque, en leur qualité de cautions, en exécution de leurs engagements, les époux X... ont, notamment, été déboutés par l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 1999) de la demande de Mme X... en condamnation de l'assureur à la garantir de la totalité des sommes dues et de leur action en responsabilité dirigée contre la banque ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt attaqué, a retenu qu'il appartenait à Mme X..., qui demandait le bénéfice de la garantie de la CNP, de démontrer qu'elle remplissait les conditions pour en bénéficier ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir souverainement estimé que les époux X... avaient une parfaite connaissance de la portée de leurs engagements de caution, la cour d'appel, qui a constaté que les actes de prêt notariés indiquaient que les époux X... étaient assurés chacun à hauteur de 50 % du montant des sommes prêtées, et qui en a déduit que l'attention de Mme X..., présente à l'acte, avait nécessairement été attirée sur ce point par le notaire, a pu considérer qu'il n'incombait pas à la banque de l'informer précisément de ce qu'elle bénéficiait d'une couverture partielle tandis qu'elle pouvait être tenue du paiement de l'intégralité des sommes empruntées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que dès lors qu'elle a constaté que les époux X... étaient seuls associés et dirigeants respectifs des sociétés cautionnées, la cour d'appel a pu considérer qu'ils n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque pour avoir omis de les informer de la cessation du paiement des primes afférentes au contrat d'assurance de groupe qu'ils ne pouvaient ignorer ; que l'arrêt n'encourt donc aucun des griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-14013
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), 04 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°99-14013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14013
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