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22/05/2002 | FRANCE | N°99-13910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 99-13910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Z..., demeurant ... en France,

2 / Mme Nicole X..., épouse Z..., demeurant ... en France,

3 / M. Daniel B..., demeurant ... en France,

4 / Mme Annie C..., épouse B..., demeurant ... en France,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Florence Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les deman

deurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Z..., demeurant ... en France,

2 / Mme Nicole X..., épouse Z..., demeurant ... en France,

3 / M. Daniel B..., demeurant ... en France,

4 / Mme Annie C..., épouse B..., demeurant ... en France,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Florence Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Credeville, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des époux Z... et des époux B..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu que les consorts Z... ont promis de vendre à la société Spectrum les parts sociales de la société civile immobilière Parc des Petits Ponts, étant prévu le versement d'une indemnité d'immobilisation de 1 250 000 francs par la société Spectrum, au plus tard à la date du 6 juin 1991, reportée conventionnellement au 28 juin 1991, à défaut d'une levée d'option d'une promesse de vente signée chez Mme Y..., notaire ; qu'il a été reproché à cette dernière d'avoir commis une faute en se dessaisissant d'un "acte de caution" de la banque Anlage et Kredit Bank de 85 000 dollars des Etats-Unis d'Amérique, subordonné à la remise d'un contrat d'achat légalement validé et dûment signé par le vendeur, fourni par la société Spectrum le 26 juin 1991, valable jusqu'au 30 septembre 1991 et retourné à la banque le 9 juillet 1991 par le notaire, la société Spectrum ayant manifesté à plusieurs reprises son intention de reporter la signature de l'acte de vente ; que le versement de cette somme n'a pas eu lieu et que la vente ne s'est pas réalisée ;

Attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, les juges du fond ont relevé qu'il ressortait du document établi par la banque qu'elle n'avait souscrit un engagement de payer à première demande que contre la remise d'un contrat d'achat signé par le vendeur et l'acheteur, ce dont il résultait que cet engagement était une garantie bancaire de paiement d'une partie du prix au moment de la réalisation de l'acte qui ne peut s'analyser comme une garantie bancaire sur l'indemnité d'immobilisation telle que réclamée au cas de non réalisation de l'opération ; qu'il ont ainsi établi quelle était la volonté des parties, répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié leur décision ; que la troisième branche du moyen est nouvelle, mélangée de fait et de droit et partant, irrecevable ;

Que le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13910
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), 01 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°99-13910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13910
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