La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2002 | FRANCE | N°99-13874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 99-13874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe J..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° 108 rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Jacques D..., demeurant ...,

2 / de Mme Florence M..., demeurant ...,

3 / de M. Jean F..., demeurant ...,

4 / de M. Jean G..., demeurant ...,

5 / de I... Maryvonne Le Herisse Le Couillard, demeurant ...,

6 / de M. Philippe X..., demeu

rant 4, Place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc,

7 / de Mme Géraldine Y..., demeurant ...,

8 / de M. Henri ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe J..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° 108 rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Jacques D..., demeurant ...,

2 / de Mme Florence M..., demeurant ...,

3 / de M. Jean F..., demeurant ...,

4 / de M. Jean G..., demeurant ...,

5 / de I... Maryvonne Le Herisse Le Couillard, demeurant ...,

6 / de M. Philippe X..., demeurant 4, Place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc,

7 / de Mme Géraldine Y..., demeurant ...,

8 / de M. Henri H..., demeurant Fidal, rue Villiers de l'E... Adam, ..., 22190 Plérin,

9 / de M. Jean-Pierre K..., demeurant ...,

10 / du procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son Parquet général, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Z..., L..., B..., I...
C..., M. Charruault, conseillers, Mmes A..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. J..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. J..., avocat au barreau de Saint-Brieuc, qui a fait l'objet d'une procédure disciplinaire en novembre 1996 pour des faits de destruction de documents appartenant à l'un de ses clients sans l'autorisation de celui-ci, a récusé plusieurs membres du conseil de l'Ordre ; que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, qui a rejeté sa requête ayant été cassé, la cour d'appel d'Angers a été désignée comme cour de renvoi ; que, M. J... a fait l'objet de nouvelles poursuites disciplinaires pour complicité d'extorsion de signature, usage de documents falsifiés, escroquerie au jugement dans une affaire Langlais et pour violation du secret professionnel et agression dans une affaire Olivon ; que M. J..., qui a été convoqué à une séance du conseil de l'Ordre des avocats fixée au 29 septembre 1998 à laquelle il n'était ni présent ni représenté, a déposé une demande en récusation d'un certain nombre de membres du conseil de l'Ordre, valant demande de renvoi pour suspicion légitime, et qui l'ont refusée ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 1999) a rejeté la demande de M. J... de renvoyer la connaissance de l'affaire à la cour d'appel d'Angers et a déclaré irrecevable sa demande en récusation du ministère public ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branches, réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu, d'abord, que le magistrat, qui avait statué sur les faits de destruction de documents ayant donné lieu à l'arrêt cassé, pouvait, sans violer les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, siéger dans une instance distincte, fût-elle dirigée contre la même personne mais concernant des faits différents de complicité d'extorsion de signature, d'usage de documents falsifiés, d'escroquerie au jugement, de violation du secret professionnel et d'agression ; qu'ensuite, l'exigence d'impartialité objective ne s'applique qu'aux juges et non au Ministère public, qui, au surplus, agissait en l'espèce en qualité de partie principale ; qu'enfin, si l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme donne à la personne poursuivie disciplinairement devant la cour d'appel le droit de voir sa cause entendue publiquement et l'arrêt rendu sur cette cause en audience publique, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction avant la clôture des débats pour ce qui concerne la publicité de ceux-ci, ou au moment du prononcé de la décision ; que M. J... ne justifiant pas avoir demandé à la cour d'appel de tenir les débats publiquement et de prononcer son arrêt en audience publique, c'est à bon droit que celle-ci a statué comme elle l'a fait ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que le renvoi à une autre juridiction n'a lieu d'être que si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est jugée justifiée ; que tel nétant pas le cas, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a pris en considération les données procédurales présentées à l'appui de la requête en récusation et celles de l'affaire pendante devant la cour d'appel d'Angers, a estimé qu'il n'y avait lieu à renvoi devant cette juridiction ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, que si, selon l'article 192 du décret du 27 novembre 1991, "l'avocat comparait en personne", il ne résulte pas de ce texte qu'il ne puisse être statué en son absence ; que l'arrêt, dont il ne résulte pas que M. J... aurait fait valoir qu'il eût été indisponible, relève que celui-ci avait été convoqué à l'audience du conseil de l'Ordre pour exposer sa demande en récusation valant demande de renvoi pour suspicion légitime, qu'il avait le jour même déposé les actes de récusation au secrétariat de l'Ordre et qu'à l'heure fixée, il avait été constaté qu'il n'était ni présent ni représenté, a pu, sans contrevenir aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni violer le principe de la contradiction, statuer sur la demande qui lui était présentée ; qu'ensuite, la cour d'appel qui a retenu que les démêlés successifs de M. J... avec le conseil de l'Ordre n'étaient pas significatifs d'un acharnement de ses membres dans l'exercice abusif de poursuites disciplinaires mais procédaient d'un ensemble de faits dont il devait répondre, pour leur majorité, devant la juridiction pénale et qu'il était manifeste au vu des délibérations successives, que le conseil de l'Ordre avait cherché avec prudence à appréhender à mesure puis sanctionner les infractions dont M. J... se serait rendu coupable, sans prendre de décision précipitée, a, procédant à la recherche prétendument omise, caractérisé l'impartialité de la juridiction au regard de l'article 6.1 précité ; que le moyen n'est donc fondé aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13874
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 3e moyen) AVOCAT - Discipline - Procédure - Audience - Comparution personnelle - Caractère obligatoire (non).


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 192

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), 23 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°99-13874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13874
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award