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22/05/2002 | FRANCE | N°99-13873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 99-13873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt n° 93 rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A, audience solennelle), au profit :

1 / du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc, dont le siège est Palais de Justice, 22000 Saint-Brieuc,

2 / du Procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son Parquet général, 19, rue Châtillon, BP 3113, 35031 Rennes,

défendeurs à la cas

sation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt n° 93 rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A, audience solennelle), au profit :

1 / du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc, dont le siège est Palais de Justice, 22000 Saint-Brieuc,

2 / du Procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son Parquet général, 19, rue Châtillon, BP 3113, 35031 Rennes,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Girard, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche ;

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que M. X..., avocat au barreau de Saint-Brieuc, a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour complicité d'extorsion de signature, usage de documents falsifiés, escroquerie au jugement dans une affaire Y... et pour violation du secret professionnel et agression dans une affaire Z... ; que M. X..., qui a été convoqué à une séance du conseil de l'Ordre des avocats fixée au 29 septembre 1998, à laquelle il n'était ni présent ni représenté, a déposé une demande valant demande de renvoi pour suspicion légitime, et tendant à la récusation d'un certain nombre de membres du conseil de l'Ordre ; que ceux-ci l'ont refusée ; que, le même jour, le conseil de l'Ordre, statuant sur les instances disciplinaires, a prononcé la suspension provisoire de M. X... ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué retient, alors que l'impartialité du conseil de l'Ordre avait été mis en cause, que les règles de procédure en cas de demandes concomitantes de récusation et de suspicion légitime étaient celles applicables à la suspicion légitime et qu'en l'espèce, elles avaient été respectées ;

Attendu, cependant, que les dispositions du nouveau Code de procédure civile relatives à la récusation et à la suspicion légitime n'épuisent pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction par le texte susvisé ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 93 rendu le 19 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13873
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Action disciplinaire - Demandes concomitantes de récusation et de suspicion légitime - Décision prononçant une sanction disciplinaire - Non respect de l'exigence d'impartialité.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre A, audience solennelle), 19 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°99-13873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.13873
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