AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 99-13.604 et n° N 99-14.805 formés par M. X...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 2), au profit du procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet Palais de justice, 8, rue Amiral Roussin, 21000 Dijon,
defendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° H 99-13.064 et n° N 99-14.805 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est reproduit au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que par jugement définitif du 15 mai 1995, le tribunal de grande instance de Macon a prononcé une peine d'un an d'interdiction temporaire à l'encontre de M. X..., notaire, en raison d'une insuffisance de couverture des comptes clients ; que M. X... ayant demandé le bénéfice de l'article 14, alinéa 3 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 29 mai 1998 ) a rejeté sa demande ;
Attendu que, hormis les cas où l'instance disciplinaire, tout en prononçant une sanction, a exclu que les faits qu'elle retenait fussent constitutifs d'une atteinte à la probité, il appartient au juge saisi d'une demande de bénéfice de l'amnistie de rechercher si ces faits constituent un manquement à la probité au sens de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ; que l'arrêt attaqué, qui a relevé par motifs propres et adoptés que l'insuffisance de couverture des comptes clients, d'un montant de 771 424 francs, dont M. X... s'était rendu coupable caractérisait un détournement de fonds au préjudice des clients, a exactement décidé qu'il s'agissait de manquements à la probité ; que par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.