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22/05/2002 | FRANCE | N°99-12806

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2002, 99-12806


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agora, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Tollens Distribution, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), au profit de M. Jacob, Marc A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agora, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Tollens Distribution, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), au profit de M. Jacob, Marc A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Betch, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Betch, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Agora venant aux droits de la société Tollens Distribution, de Me Foussard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1998) que la société Tollens Distribution aux droits de laquelle se trouve la société Agora, a consenti le 12 septembre 1992 à M. A... une offre d'acquisition de ses parts sociales dans la SARL Gaudin, valable jusqu'au 12 décembre 1992 ; que dans une délibération du 7 septembre 1992, les associés de la société Gaudin ont mandaté un avocat pour faire désigner un expert chargé de la fixation du prix desdites parts sociales ; que l'expert désigné à la demande de M. A... a déposé son rapport le 29 février 1996 évaluant les parts sociales à la date du 12 septembre 1992 à la somme de 140 000 francs ; qu'entre temps, la société Gaudin a été déclarée en liquidation judiciaire le 6 octobre 1994 et que la convention de cession de parts n'a pas été exécutée ; que sur assignation, le tribunal de commerce a condamné la SA Tollens à payer à M. A... la somme de 140 000 francs à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive, outre 10 000 francs de frais irrépétibles ; que la cour d'appel a déclaré la société Tollens responsable de la "non cession des parts" et l'a condamnée à payer à M. A... des dommages-intérêts équivalents à la valeur des parts sociales à la date du 12 septembre 1992 ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris, alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant, pour retenir sa responsabilité dans le défaut de réalisation de la cession de parts, que la société Tollens avait "la charge principale de l'évaluation des parts, conformément à la résolution prise adoptée à l'unanimité", cependant que ladite résolution énonçait seulement que "l'assemblée des associés mandate Maître X..., avocat, afin de faire désigner un Expert Z... qui aura pour mission la fixation du prix des parts sociales appartenant à M. A... dans le capital social de la SARL Gaudin, au 12.09.1992, la société Tollens Distribution Régionale se proposant de les acquérir ou de les faire acquérir dans un délai de trois mois à compter de ce jour. Etant entendu que les associés conviennent d'un commun accord que cette offre d'acquisition ne sera valable que jusqu'au 12.12.92", la cour d'appel a ajouté à cet acte une disposition qu'il ne comportait pas, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en imputant à faute à la société Tollens le défaut de mise en oeuvre de l'expertise convenue avant la date expressément stipulée de caducité de l'offre du 12 décembre 1992 après avoir constaté que, par lettre du 4 décembre 1992, M. A... s'était lui-même opposé à ce que l'avocat fasse procéder à l'évaluation des parts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ;.

3 / qu'en imputant à faute à la société Tollens la longueur des opérations de l'expert nommé en référé en février 1993, cependant que la caducité de l'offre depuis le 12 décembre 1992 rendait cette expertise sans objet utile, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

4 / qu'en déclarant la société Tollens responsable du fait d'obligations qui auraient pesé sur la société Gaudin, dont elle était seulement l'associée majoritaire non gérant, sans caractériser une participation personnelle de la société Tollens aux prétendus manquements de la société Gaudin à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

5 / qu'en s'abstenant de caractériser les fautes que la société Gaudin aurait elle-même commises et dont devrait répondre la société Tollens, et notamment de relever une quelconque obstruction à fournir les éléments permettant d'évaluer les parts sociales, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les moyens d'information permettant l'estimation des parts se trouvaient en possession exclusive de la SARL Gaudin avec son nouveau gérant salarié, Guy B..., et l'associé majoritaire, la société Tollens ; que c'est ainsi que par lettre recommandée avec accusé réception du 4 décembre 1992 Jacob A... a manifesté son étonnement, signalant l'absence d'approbation des comptes, d'inventaire du stock et de quitus, le tout en dénonçant le désengagement unilatéral de la SA Tollens de racheter ses parts, s'opposant en cet état à ce que l'avocat commun fasse procéder à l'évaluation de celles-ci et désirant tirer par lui-même toutes les conséquences qui s'imposaient ; que, début février 1993, M. A... a assigné en référé l'une et l'autre sociétés en vue de la désignation d'un administrateur provisoire ; que le juge a constaté l'absence de délégués et le droit des deux parties d'aboutir à une fixation de la valeur des parts de la société d'où la désignation de l'expert, Mme Y... Bon ; que la SA Tollens, pas plus que la SARL Gaudin qui avaient la charge principale de l'évaluation des parts, cette dernière en application de l'article 9, alinéa 4, des statuts, et la première conformément à la résolution prise adoptée à l'unanimité, ne démontrent une quelconque diligence de leur part dans le délai de temps qui leur était imparti ; que M. A... a dû saisir la juridiction des référés ; que le dépôt du rapport de l'expert n'a eu lieu que 3 ans plus tard, le 29 février 1996, après la survenance de la liquidation judiciaire de la SARL Gaudin le 6 octobre 1994 ; que M. A... a formé son action au fond dès les 28 juillet et 1er août 1994 ; qu'en retenant la seule faute de la société Tollens, la cour d'appel qui n'a ni inversé la charge de la preuve, ni dénaturé les conventions conclues entre les parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agora aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agora à payer à M. A... la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12806
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2002, pourvoi n°99-12806


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12806
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