La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2002 | FRANCE | N°99-12054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 99-12054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris intercontinentale (BNPI), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA

COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus anc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris intercontinentale (BNPI), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris intercontinentale, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la BNP intercontinentale (BNPI) a, sur requête, été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à son débiteur M. X..., qui a été réalisée le 29 avril 1988 ; que ce bien immobilier a été vendu selon acte authentique établi par M. Y..., notaire, le 12 juillet 1988 ; que la BNPI n'a pu faire exécuter la décision de condamnation de son débiteur obtenue par un jugement de septembre 1988, en raison d'une erreur matérielle portant pour créancier la BNP au lieu de sa filiale la BNPI ; que la banque a fait inscrire une nouvelle hypothèque provisoire le 16 avril 1991 sur autorisation de justice délivrée le 11 avril 1991 ; que la publicité définitive a été inscrite le 5 décembre 1991 ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 1998) a rejeté les demandes formées par la BNPI contre le notaire qu'elle avait assigné en responsabilité ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt retient exactement que l'hypothèque judiciaire provisoire, inscrite le 16 avril 1991 sur le fondement d'une autorisation donnée le 11 avril précédent, ne constituait pas un renouvellement de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 29 avril 1988 ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant constaté qu'à la date de l'inscription définitive de l'hypothèque, la banque n'aurait pu faire valoir ni la première inscription provisoire qui était périmée, ni la seconde qui était postérieure à l'acte de vente, n'a pu que décider qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la faute du notaire et le dommage invoqué ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la BNPI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BNPI à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros, rejette la demande de la BNPI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-12054
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 08 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°99-12054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12054
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award