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22/05/2002 | FRANCE | N°99-11342

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2002, 99-11342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société MF courses et transports rapides (MFCTR), dont le siège est ...,

2 / M. Y... Contant, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MFCTR, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de la société Clamens père et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

défendere

sse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société MF courses et transports rapides (MFCTR), dont le siège est ...,

2 / M. Y... Contant, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MFCTR, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit de la société Clamens père et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société MFCTR et de M. X..., ès qualités, de Me Hemery, avocat de la société Clamens père et fils, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1998), que, par contrat du 18 juillet 1991, la société Clamens père et fils (la société Clamens) et la société MFCTR sont convenus que la société MFCTR assurerait l'approvisionnement des chantiers de la société Clamens en mettant à sa disposition exclusive durant quatre années à compter du 1er septembre 1991 deux tracteurs et deux bennes peints aux couleurs et marqués du nom de Clamens, que la société Clamens maintiendrait en activité les deux véhicules durant ces quatre années et garantirait un minimum journalier de 2 400 francs par véhicule ; que, pendant la période allant de juillet 1991 à mars 1992, un à trois tracteurs différents ayant été utilisés au cours du même mois, la société MFCTR a substitué dans ses factures d'octobre et novembre 1991 le minimum garanti de 2 400 francs par camion chaque fois que la prestation journalière effectuée n'atteignait pas ce montant et n'a ensuite plus jamais facturé le minimum de 2 400 francs garanti par camion, ses facturations comportant toutes des journées d'utilisation inférieure au minimum garanti de 2 400 francs ; que la société MFCTR a judiciairement demandé réparation du préjudice qu'elle a déclaré avoir subi du fait de la résiliation intervenue à l'initiative de la société Clamens ;

Attendu que la société MFCTR et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en décidant que la société MFCTR avait abandonné la garantie de rémunération minimale dont elle bénéficiait au titre du contrat conclu le 18 juillet 1991 avec la société Clamens au seul motif qu'après avoir facturé ce minimum jusqu'en décembre 1991, elle avait cessé de s'en prévaloir dans les factures qu'elle avait émises de décembre 1991 à mars 1992, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que prive sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil la décision qui affirme que la société MFCTR peut soutenir "que la société Clamens s'est affranchie de façon quelque peu cavalière de son engagement de garantir un seuil de rentabilité des camions" mais décide que la société MFCTR ne peut se prévaloir d'une garantie à laquelle elle aurait renoncé ;

3 / que le contrat de mise à disposition avait été conclu pour une durée de quatre années à compter de 1991 ; que la cour d'appel qui constate que la société Clamens a utilisé les camions jusqu'en 1993 uniquement, n'a pas motivé sa décision de rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par la société MFCTR et son administrateur judiciaire fondée sur la rupture anticipée et injustifiée du contrat par la société Clamens ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que l'arrêt relève qu'il résultait des factures versées aux débats que la société MFCTR avait substitué en octobre et novembre 1991 le minimum garanti de 2 400 francs par camion chaque fois que la prestation journalière effectuée n'atteignait pas ce montant, et qu'elle n'avait ensuite plus jamais facturé ce minimum par camion, ses facturations nouvelles comportant toutes des journées d'utilisation inférieure au montant garanti ; qu'ayant ainsi retenu que le contrat n'avait reçu une exécution conforme que jusqu'à la fin de novembre 1991, la cour d'appel, qui a relevé qu'à partir de décembre 1991, la société MFCTR avait cessé de se prévaloir, dans une facturation qu'elle considérait comme définitive, de la garantie dont elle bénéficiait, a pu en déduire que les parties avaient modifié très sensiblement les conditions de leur collaboration, substituant aux accords d'origine, des utilisations ponctuelles, facturées par la société MFCTR à ses propres tarifs, et par une décision motivée et exempte de contradiction, statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MFCTR et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MFCTR et M. X..., ès qualités, à payer à la société Clamens père et fils la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11342
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), 03 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2002, pourvoi n°99-11342


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11342
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