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22/05/2002 | FRANCE | N°99-11248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 99-11248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre G...,

2 / Mme Nadine Y..., épouse G...,

demeurant tous deux rue Arthur Rimbaud, 33160 Saint-Médard-en-Jalles,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Eurofid, société anonyme, intervenant aux lieu et place de la société anonyme SEREC, dont le siège est ..., et devenue la société BDO Gendrot, dont le siÃ

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2 / de M. Christian Z..., domicilié SEREC, ...,

3 / de M. Jean Michel F..., domicilié SER...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre G...,

2 / Mme Nadine Y..., épouse G...,

demeurant tous deux rue Arthur Rimbaud, 33160 Saint-Médard-en-Jalles,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Eurofid, société anonyme, intervenant aux lieu et place de la société anonyme SEREC, dont le siège est ..., et devenue la société BDO Gendrot, dont le siège est ...,

2 / de M. Christian Z..., domicilié SEREC, ...,

3 / de M. Jean Michel F..., domicilié SEREC, ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. X..., E..., B..., D...
C..., M. Charruault, conseillers, Mmes A..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat des époux G..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Eurofid, devenue BDO Gendrot, et de MM. Z... et F..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la cour d'appel (Bordeaux, 24 novembre 1998), qui a constaté que le même jour, les époux G... avaient consenti aux acquéreurs, qui disposaient seulement d'un million de francs, un crédit pour le solde du prix de cession et leur avaient en même temps transmis les actions cédées, n'avaient pas à opérer la recherche invoquée par le moyen que ces constatations rendaient inopérantes ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. et Mme G... à payer aux défendeurs au pourvoi la somme globale de 1 800 euros ;

Condamne M. et Mme G... à une amende civile de 600 euros chacun envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11248
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 24 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°99-11248


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11248
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