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22/05/2002 | FRANCE | N°99-10742

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2002, 99-10742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lequeux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société DBMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

V

u la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lequeux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société DBMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Lequeux, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société DBMP, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du mois d'août 1993, la société Lequeux, qui exerce une activité d'agence-conseil en publicité, a confié à la société DBMP la création d'annonces de presse ainsi que la mise en oeuvre, le suivi et la gestion de la campagne publicitaire ; qu'au mois de février 1994, la société DBMP a présenté un projet de contrat qui n'a pas été signé par la société Lequeux ; que celle-ci a, cependant, acquitté des factures mensuelles d'honoraires de créations jusqu'au mois de mars 1995 ainsi que celle du mois de mai 1995 ; qu'en raison de son refus ultérieur de payer les factures suivantes, la société DBMP, estimant les relations rompues, lui a judiciairement demandé le paiement de ces factures et d'une indemnité correspondant à six mois de préavis par référence au contrat-type entre annonceurs et agents de publicité ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Lequeux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société DBMP le montant des factures impayées jusqu'au mois de novembre 1995 inclus, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui constatait que la société Lequeux avait expressément refusé de signer le contrat proposé par la société DBMP, contrat qui prévoyait "un principe d'honoraires mensuels de création d'un montant de 15 000 francs HT qui engloberait tous les besoins en création et en conseils marketing exprimé par les deux enseignes", manifestant ainsi sans équivoque son refus d'accepter le principe d'un contrat permanent de services avec règlement d'honoraires forfaitaires, ne pouvait déduire du seul règlement d'honoraires par la société Lequeux pendant une certaine période, l'existence du contrat permanent revendiqué par la société DBMP et la condamner au règlement d'honoraires en exécution de ce contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la société Lequeux ayant soutenu qu'à compter du mois d'avril 1995, la société DBMP ne lui avait plus fourni aucune prestation effective, la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen et condamner la société Lequeux à régler le coût de prestations postérieures au mois d'avril 1995 au motif seul, inopérant puisque ne faisant état que d'une période indéterminée, que "pendant l'année 1995", la société DBMP aurait fourni à la société Lequeux des prestations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à compter du mois d'avril 1994, la société Lequeux avait acquitté les factures d'honoraires de la société DBMP, que ses règlements démontraient sa volonté d'acquitter un honoraire forfaitaire destiné à rémunérer l'apport créatif dans la conception et la réalisation d'annonces, que, pendant l'année 1995, des annonces publicitaires avaient été publiées dans différents supports avec son accord et qu'elle n'avait fait connaître son désaccord sur le paiement de ces honoraires que par un courrier du mois de novembre 1995, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ladite société avait accepté les prestations de la société DBMP jusqu'à ce moment-là, a pu décider que la société Lequeux était tenue au paiement des factures impayées jusqu'au mois de novembre 1995 inclus ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Lequeux à payer à la société DBMP une indemnité de préavis de six mois, la cour d'appel retient qu'en l'absence de tout élément manifestant la volonté non équivoque de la société Lequeux d'écarter l'application des usages de la profession, cette volonté ne saurait résulter du seul refus de signer le projet de contrat proposé par la société DBMP et que la poursuite des relations entre la société Lequeux et la société DBMP, alors que les prestations de celle-ci portaient sur la totalité des activités publicitaires de l'annonceur, démontrent que les parties ont admis l'application des usages de la profession édictant que la cessation des relations fasse l'objet d'un préavis de six mois ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Lequeux avait refusé de signer le contrat proposé par la société DBMP et qu'il en résultait que la société Lequeux n'avait pas adhéré aux usages évoqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lequeux à payer à la société DBMP la somme de 108 540 francs TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 54 270 francs TTC et à compter de l'arrêt pour le surplus, l'arrêt rendu le 20 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société DBMP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DBMP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10742
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

USAGES - Usages professionnels - Publicité - Rupture du contrat - Indemnité de préavis - Refus de signature du contrat par le client.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 20 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2002, pourvoi n°99-10742


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.10742
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