La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2002 | FRANCE | N°99-10715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 99-10715


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a demandé à la régie Renault (RNUR) d'installer sur son véhicule un dispositif anti-vol conforme aux exigences de la proposition d'assurance qu'il avait souscrite auprès de la compagnie d'assurance PFA, le 10 novembre 1992 ; qu'il a adressé, le 15 décembre 1992 à l'assureur la facture et la notice technique du système mis en place par la RNUR correspondant non pas à la protection convenue mais à un anti-vol " deux étoiles " ; que la police définitive a été établie le 18 février 1993 conformément aux terme

s de la proposition signée précédemment, sans observations de la com...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a demandé à la régie Renault (RNUR) d'installer sur son véhicule un dispositif anti-vol conforme aux exigences de la proposition d'assurance qu'il avait souscrite auprès de la compagnie d'assurance PFA, le 10 novembre 1992 ; qu'il a adressé, le 15 décembre 1992 à l'assureur la facture et la notice technique du système mis en place par la RNUR correspondant non pas à la protection convenue mais à un anti-vol " deux étoiles " ; que la police définitive a été établie le 18 février 1993 conformément aux termes de la proposition signée précédemment, sans observations de la compagnie d'assurance ; que le véhicule ayant été volé en juin 1993, PFA a refusé de couvrir ce sinistre motif pris de ce que la garantie était subordonnée à l'installation d'un système de protection 3 ou 4 étoiles ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1998), écartant la garantie de PFA, a condamné la RNUR à payer à M. X... diverses sommes comme étant seule responsable des préjudices par lui subi ;
Attendu que la RNUR fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors qu'en décidant que la compagnie PFA ne devait pas garantir le sinistre bien qu'elle eût donné, en connaissance de cause, une garantie définitive couvrant le risque de vol et encaissé les primes, la cour d'appel aurait violé l'article L. 112-2 du Code des assurances et l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que M. X... avait déclaré dans sa proposition d'assurance que son véhicule était équipé d'un système anti-vol conforme aux exigences du contrat d'assurance, ce qui n'était pas le cas et relève que l'assureur n'était pas tenu de vérifier la véracité de cette déclaration ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie vol n'était pas acquise dès lors que, même si M. X... avait transmis à l'assureur la facture et la notice du système qui avait été installé, il n'en avait pas pour autant demandé de façon explicite une modification des conditions de la garantie relatives au dispositif anti-vol qui avait été installé ; que le grief n'est pas fondé ; qu'ensuite, ayant exactement retenu que l'assureur, auquel l'assuré avait déclaré que son véhicule était équipé d'un dispositif anti-vol conforme aux exigences du contrat, tandis que la facture communiquée portait des mentions dont la combinaison pouvait paraître répondre aux performances attendues et recevoir ainsi l'agrément de l'assureur, n'était pas tenu de vérifier la véracité de cette déclaration, la cour d'appel n'a pu que décider que cet assureur n'avait pas commis de faute ; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas davantage fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10715
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de vérifier - Automobile - Installation d'un dispositif anti-vol - Conformité aux stipulations de la police - Déclaration de l'assuré - Portée .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Conditions - Vol - Automobile - Dispositif anti-vol conforme à la police - Déclaration de l'assuré - Portée

Un assureur auquel l'assuré a déclaré que son véhicule était équipé d'un dispositif anti-vol conforme aux stipulations du contrat n'est pas tenu de vérifier la véracité de cette déclaration.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°99-10715, Bull. civ. 2002 I N° 135 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 135 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Coutard et Mayer, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.10715
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award