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22/05/2002 | FRANCE | N°98-23345

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2002, 98-23345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fougerolle, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Alain C...,

2 / de Mme Danièle Z..., épouse C...,

demeurant ensemble ...,

3 / de Mme Martine C..., épouse X..., demeurant ...,

4 / de M. Marc F..., demeurant ...,

5 / de M. Phil

ippe Y...,

6 / de Mme Annick A..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

7 / de Mme B... Benoist, épouse G...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fougerolle, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Alain C...,

2 / de Mme Danièle Z..., épouse C...,

demeurant ensemble ...,

3 / de Mme Martine C..., épouse X..., demeurant ...,

4 / de M. Marc F..., demeurant ...,

5 / de M. Philippe Y...,

6 / de Mme Annick A..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

7 / de Mme B... Benoist, épouse G..., demeurant ...,

8 / de la société Cenet, société anonyme, dont le siège est ...,

9 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., prise en sa succursale de Vélizy, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Betch, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Betch, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fougerolle, de Me Copper-Royer, avocat des époux C..., de Mme X..., de M. F..., des époux Y..., de Mme G... et de la société Cenet, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1998), que MM. Y... et C..., agissant en leur nom personnel et se portant fort pour plusieurs personnes physiques et morales, ont vendu à la société Fougerolle (la société) l'ensemble des actions et parts sociales qu'ils détenaient dans diverses sociétés ; que, par jugement du 19 février 1996, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné, d'une part, MM. Y... et C... au titre de la garantie de passif à payer à la société une certaine somme et, d'autre part, la société à payer à MM. Y... et C... la somme de 3 MF représentant le solde du prix des actions et parts sociales qui restait dû ; qu'en cours d'instance d'appel, la société a versé une certaine somme aux consorts Y... et C... en exécution du jugement entrepris ; que par arrêt du 22 janvier 1998, la cour d'appel de Versailles a, réformant la décision du 19 février 1996, fixé à la somme de 1,5 MF le solde du prix des actions et parts sociales toujours dû par la société, fixé le montant du au titre de la garantie de passif et fait une compensation entre ces sommes ; qu'une contestation s'est alors élevée entre les parties ; que MM. Y... et C... ont formé une "requête aux fins de complément d'arrêt" en faisant valoir que la société se livrait à une interprétation erronée des termes de l'arrêt du 22 janvier 1998 ; que par arrêt du 5 novembre 1998, la cour d'appel de Versailles a précisé que le solde du prix de vente des actions et parts sociales fixé dans le premier arrêt à la somme de 1,5 MF était toujours du en deniers ou quittance, a constaté que la société avait encore réglé d'autres sommes et que ces sommes devaient s'imputer sur le montant de la condamnation de la société tel que fixé par l'arrêt du 22 janvier 1998 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'en énonçant que la requête "aux fins de complément d'arrêt" qui lui était soumise tenait "à la fois de la demande en interprétation de l'arrêt et de la demande en rectification d'une omission de statuer", puis, en se référant tant aux termes de sa précédente décision qu'aux écritures initiales des parties, dont il résulterait qu'elle aurait alors commis une erreur sur le montant de la condamnation qui avait été versé au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui laissent incertaine la base légale de sa décision ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 461 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / -qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu réparer une omission de statuer- que le juge ne peut compléter sa précédente décision que si le chef de demande considéré lui avait bien été soumis lors de l'instance initiale ; qu'en retenant que la société Fougerolle était en réalité débitrice d'une somme de 3 000 000 francs au titre du solde du prix de cession des actions qu'elle avait acquises des consorts E..., sur laquelle elle avait versé une somme en principal de 1 528 880 francs dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, de sorte qu'elle demeurait redevable de la différence, cependant qu'il résulte des conclusions d'appel qui avaient alors été déposées par les consorts D...
Y... que ceux-ci n'avaient sollicité sa condamnation qu'au paiement de la somme de 1 500 000 francs en deniers ou quittance, en exposant que "par conclusions M. C... et M. Y... avaient demandé au tribunal de condamner la société Fougerolle à leur payer la somme de 750 000 francs avec intérêts conventionnels au taux de base bancaire de la BNP à compter du 18 mars 1992 ; le dernier versement de 750 000 francs étant devenu exigible, la demande a été élevée à la somme de 1 500 000 francs, avec intérêts conventionnels au taux de base bancaire de la BNP à compter du 18 mars 1992, conformément aux stipulations contractuelles ; cette somme n'a été que partiellement payée, en raison de la compensation ordonnée par le tribunal, et il est en conséquence demandé à la Cour de céans de condamner la société Fougerolle à payer aux concluants la somme de 1 500 000 francs, avec intérêts conventionnels, au taux de base bancaire de la BNP à compter du 18 mars 1992, en deniers ou quittances, conformément aux stipulations contractuelles", la cour d'appel a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / enfin -à supposer que la cour d'appel ait entendu procéder à l'interprétation de l'arrêt du 22 janvier 1998- que le juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celles-ci, fussent-elles erronées ;

que, saisie par les consorts E... d'une demande tendant à la condamnation de la société Fougerolle au paiement de la somme de 1 500 000 francs en deniers ou quittance, la cour d'appel avait bien limité la condamnation de la société Fougerolle à la somme de 1 500 000 francs, ainsi qu'en témoigne, notamment, la circonstance qu'elle l'avait finalement condamnée, après compensation des créances et des dettes réciproques des parties, au paiement d'une somme de 254 007,91 francs, obtenue en déduisant le montant de la garantie d'actif et de passif de la somme de 1 500 000 francs, ce que rappelaient eux-mêmes les consorts E... dans leur requête, dans laquelle ils invitaient la cour d'appel a retrancher du dispositif de son arrêt "la référence à la somme de 254 007,91 francs, qui n'a pu être calculée qu'à partir d'une somme de 1 500 000 francs" ; qu'en retenant, dès lors, que la société Fougerolle était en réalité débitrice d'une somme de 3 000 000 francs au titre du solde du prix de cession des actions qu'elle avait acquises des consorts E..., sur laquelle elle avait versé une somme en principal de 1 528 880 francs dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, de sorte qu'elle demeurait redevable de la différence, la cour d'appel a violé les articles 461, 480 et 481 du nouveau Code du procédure civile ainsi que l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, en déclarant recevable la requête de MM. Y... et C... laquelle s'analysait en une demande en interprétation et une demande en rectification d'une omission de statuer, levé toute ambiguïté sur le montant de la condamnation mise à la charge de la société et, replaçant dans le dispositif de son précédent arrêt qu'elle a visé, la décision implicite qui s'y trouvait nécessairement contenue, a, sur le fondement de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt, en retenant que la somme de 1,5 MF restant impayée sur la valeur des actions et parts sociales était due en deniers et quittance démontre à l'évidence que ce chef de demande avait déjà été soumis à la cour d'appel ; que ce moyen manque en fait ;

Attendu enfin, que la cour d'appel n'a pas apporté de modifications aux dispositions de son précédent arrêt ; qu'elle en a précisé la portée et en a replacé dans son dispositif la décision qui s'y trouvait contenue ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fougerolle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fougerolle à payer aux époux C..., à Mme X..., à M. F..., aux époux Y..., à Mme G... et à la société Cenet la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-23345
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 1re section), 05 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2002, pourvoi n°98-23345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.23345
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