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22/05/2002 | FRANCE | N°98-22474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 98-22474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

2 / de M. René A..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société provençale d'électronique appliquée,

3 / de M. Richard B..., demeurant ...,

4 / de M. Richard Y..., demeurant ...,



5 / de Mme Jocelyne, Simone D..., épouse C..., demeurant ...,

6 / de M. Michel, Henri, René X..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

2 / de M. René A..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société provençale d'électronique appliquée,

3 / de M. Richard B..., demeurant ...,

4 / de M. Richard Y..., demeurant ...,

5 / de Mme Jocelyne, Simone D..., épouse C..., demeurant ...,

6 / de M. Michel, Henri, René X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il concerne M. A..., MM. B..., Y..., Allo et Mme C... ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par acte du 16 février 1988, M. Z... s'est constitué caution solidaire "sans limitation de somme" de la Société provençale d'électronique appliquée (SPEA), dont il était l'un des associés, au profit de la Banque nationale de Paris (BNP) ; qu'en mars 1989, cette banque a fait assigner la société et les cautions en paiement des soldes débiteurs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 1998 ) a condamné notamment M. Z... à payer diverses sommes à la BNP ;

Attendu, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'il n'était pas démontré que la situation de la société SPEA était obérée lorsque M. Z... a signé son engagement de caution ni qu'elle se trouvait dans une situation critique lorsque la banque a contracté avec cette société ou même que la BNP ait, en lui maintenant son concours, contribué artificiellement à sa survie ; qu'il ajoute ensuite que, compte tenu notamment de sa qualité d'associé de la société cautionnée, M. Z... avait une connaissance explicite et non équivoque de la nature et de l'étendue de son engagement dont il n'établissait pas le caractère disproportionné au regard de ses capacités financières de remboursement ; que, par ces appréciations souveraines, la cour d'appel a pu considérer, sans méconnaître l'objet du litige ni avoir à suivre l'appelant dans le détail de son argumentation, qu'aucune réticence dolosive ni manquements fautifs de la banque n'étaient établis, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, est mal fondé en ses autres griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22474
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), 15 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°98-22474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.22474
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