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22/05/2002 | FRANCE | N°98-22254

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2002, 98-22254


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :

1 / de M. Serge Z..., demeurant ...,

2 / de Mlle Brigitte X..., demeurant ...,

3 / de M. Daniel Y...,

4 / de Mme Michèle B..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui d

e son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur génér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :

1 / de M. Serge Z..., demeurant ...,

2 / de Mlle Brigitte X..., demeurant ...,

3 / de M. Daniel Y...,

4 / de Mme Michèle B..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z..., de Mlle X... et des époux Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1325 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., Mlle X... et Mme Y... (les cédants) étaient titulaires de parts sociales de la société Agir soft, dont le gérant était M. A... ; qu'une convocation à une assemblée générale du 14 mars 1997 a été effectuée à l'initiative de ce dernier le 25 février 1997, faisant mention, dans le cadre de l'ordre du jour, d'un projet de modification des statuts résultant d'une cession de parts des cédants à M. A... ; que les cédants et M. Y..., contestant la réalité de ces cessions, en ont judiciairement demandé la nullité ;

Attendu que, pour prononcer la nullité des cessions de parts, l'arrêt énonce que les actes litigieux, versés au dossier en original par M. A..., ne présentent pas la mention relative au nombre des originaux établis, qu'il s'ensuit que ces actes sont nuls et qu'en l'absence de tout autre écrit, en l'absence de tout élément relatif à l'exécution de l'acte témoignant du consentement des appelants, le paiement du prix de cession n'étant pas prouvé par ailleurs, et les consorts Z..., Bouvier et Y... contestant l'existence de la cession et le paiement, la convention de cession de parts litigieuse doit être déclarée nulle et de nul effet ;

Mais attendu que, si la vente, lorsqu'elle fait naître en même temps deux obligations principales corrélatives, dont l'une est la cause de l'autre, doit être constatée par un acte rédigé conformément à l'article 1325 du Code civil, ce même article cesse d'être applicable quand, au moment de la rédaction de l'acte, l'acheteur a pleinement exécuté ses obligations par le payement du prix et que le vendeur, n'ayant plus aucun droit à faire valoir, est sans intérêt à avoir un original en sa possession ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que les cédants ne contestaient pas leur signature sur les actes de cession et que ces actes mentionnaient que le cessionnaire avait, au moment de la rédaction de l'acte, entièrement exécuté son obligation de paiement du prix de cession aux cédants qui le reconnaissaient et lui en consentaient quittance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Z..., Mlle X... et les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., Mlle X..., M. Y... et Mme Y... à payer à M. A... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-22254
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Formation - Accord des parties.

VENTE - Formation - Preuve - Cession de parts sociales - Absence d'écrit - Contrat exécuté - Constatation suffisante.


Références :

Code civil 1325

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 17 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2002, pourvoi n°98-22254


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.22254
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