AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Alizés, dont le siège est 2, ferme Hueb, 67390 Marckolsheim,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit du Receveur principal des impôts, domicilié en cette qualité ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Alizés, de Me Foussard, avocat du Receveur principal des impôts, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 1998), que la SCI Les Alizés (la SCI) contestant la mise en recouvrement à son encontre d'une certaine somme au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, a formé une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale, et a sollicité un sursis de paiement en offrant de constituer une garantie bancaire, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en mars et juillet 1995, le receveur des impôts de Sélestat se fondant sur les dispositions de l'article L. 277, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales a émis à son encontre des avis à tiers détenteur ; que la SCI a assigné celui-ci devant le juge de l'exécution de Strasbourg pour obtenir l'annulation de ces avis ; que le 29 novembre 1995, ce dernier s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Sélestat, qui, par jugement du 1er avril 1996, a déclaré la demande irrecevable au motif que la SCI ne justifiait pas d'une saisine préalable du directeur des services fiscaux ; qu'un nouvel avis à tiers détenteur ayant été notifié, le 18 avril 1996, la SCI a, à nouveau, assigné le receveur devant le juge de l'exécution de Sélestat pour obtenir l'annulation de cet avis ; que par jugement du 7 octobre 1996, dont le receveur a fait appel, le juge de l'exécution a déclaré la demande recevable et a prononcé la nullité de l'avis à tiers détenteur ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, et déclaré irrecevable l'instance par elle engagée à défaut de justification d'une saisine préalable de l'administration, alors, selon le moyen, que l'obligation de saisine préalable de l'administration n'est prévue par l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales qu'en ce qui concerne les contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte et sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; qu'en l'espèce, la contestation portant sur le droit pour l'administration de recourir à une mesure d'exécution du type de l'avis à tiers détenteur lorsque le contribuable a régulièrement formé une demande de sursis de paiement ne concerne aucun des cas visés par l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que la contestation relative à un avis à tiers détenteur à l'encontre d'un contribuable ayant formé une demande de sursis de paiement par le comptable public normalement chargé de la mise en recouvrement de l'impôt concerné est une contestation relative au recouvrement telle que visée à l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ; que cette contestation qui ne porte ni sur l'existence de l'obligation de payer, ni sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, ni sur l'exigibilité de la somme réclamée, concerne la régularité de l'acte de poursuite utilisé par le comptable public ; que dès lors la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Alizés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Alizés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.