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22/05/2002 | FRANCE | N°98-20263

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2002, 98-20263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit de la société Locavia, venant aux droits de la société Location moderne, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit de la société Locavia, venant aux droits de la société Location moderne, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Locavia, venant aux droits de la société Location moderne, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1998), que la société Location moderne, aux droits de qui se trouve la société Locavia, a donné en location le 25 mars 1988 à M. X..., moyennant paiement d'un loyer, un ensemble télématique lui permettant notamment de diffuser des messages publicitaires ; que M. X... a également conclu avec la société V Conseil, société du groupe Sedri, un contrat portant sur la fourniture de messages télématiques ; que M. X..., ayant cessé de payer ses loyers à la société Location moderne, celle-ci l'a assigné en payement des sommes dues ;

que M. X... a opposé l'indivisibilité des deux conventions ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme au profit de la société Locavia, alors, selon le moyen :

1 / que, s'agissant de prouver, à l'égard de commerçants, le contenu d'actes passés dans le cadre de l'exercice d'une activité commerciale, la preuve était libre et pouvait résulter notamment d'indices et de présomptions ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'indivisibilité des contrats respectivement conclus avec les sociétés Sedri et Locavia, l'absence de production d'un écrit, sans rechercher si, au vu de l'économie de l'opération telle que décrite par les parties et par les premiers juges, il n'existait pas des indices ou présomptions de nature à établir que M. X... ne s'était engagé envers la société Locavia qu'en considération des engagements souscrits par les sociétés du groupe Sedri, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 109 du Code de commerce, 1134 et 1184 du Code civil, ainsi qu'au regard des règles gouvernant l'indivisibilité des conventions ;

2 / qu'en tout état de cause, dès lors qu'aux termes mêmes de l'arrêt, M. X... sollicitait la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens et que les premiers juges avaient retenu qu'à la suite de la cessation d'activité du groupe Sedri, le matériel loué cessait d'avoir le moindre usage, la cour d'appel devait s'expliquer, si elle entendait infirmer le jugement, sur la possibilité matérielle d'exécuter séparément les conventions ; qu'en se plaçant uniquement sur le terrain de l'indivisibilité subjective, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble au regard des règles gouvernant l'indivisibilité des conventions ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions précises sur ce point, n'avait pas à rechercher s'il existait des indices ou présomptions de nature à établir que M. X... ne s'était engagé envers la société Locavia qu'en considération des engagements souscrits par les sociétés du groupe Sedri ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que M. X... ne produisait pas le ou les contrats qu'il aurait conclus avec une des sociétés du groupe Sedri ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, répondant au moyen qui se bornait à se prévaloir d'un arrêt de la Cour de Cassation du 4 avril 1995, en a déduit qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier si M. X... ne s'était engagé envers Locavia qu'en considération des engagements souscrits envers lui par une des sociétés du groupe Sedri, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Locavia, venant aux droits de la société Location moderne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-20263
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), 29 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2002, pourvoi n°98-20263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.20263
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