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22/05/2002 | FRANCE | N°98-18141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2002, 98-18141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile E..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Yves C..., demeurant ...,

2 / de la compagnie d'assurances Axa Rhône Alpes-Auvergne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communicat

ion faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile E..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Yves C..., demeurant ...,

2 / de la compagnie d'assurances Axa Rhône Alpes-Auvergne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., A..., D...
B..., M. Charruault, conseillers, Mmes Z..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. E..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. C..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa Rhône Alpes-Auvergne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. E... a fait assurer le 7 mai 1992 son véhicule automobile auprès de la compagnie d'assurances Axa, par l'intermédiaire de M. C..., agent général de la compagnie ; qu'aux conditions particulières, il était stipulé que la garantie vol ne serait acquise qu'à compter de la pose d'un système anti-vol spécialement défini ; que M. E... a seulement fait installer un bouton coupe-circuit ne correspondant pas aux conditions contractuelles ; que le 18 mai 1992, M. C... a transmis à l'agent général la facture d'installation avec le contrat d'assurance ; que le véhicule a fait l'objet de deux tentatives de vol en mai et septembre 1994 dont les dommages ont été pris en charge par la compagnie Axa ; que la voiture ayant été volée le 29 novembre suivant, Axa a refusé sa garantie en faisant valoir que le véhicule n'était pas équipé du dispositif anti-vol agréé ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 23 avril 1998), a rejeté les demandes en dommages-intérêts formées par M. E... à l'encontre la compagnie Axa et de M. C... ;

Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne recherchant pas si M. C... avait satisfait à son devoir d'information post-contractuelle lors des deux premiers sinistres, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2 / qu'en considérant que la prise en charge des deux premiers sinistres ne valait pas renonciation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

3 / qu'en ne recherchant pas, enfin, si Axa n'avait pas commis de faute en prenant en charge les deux sinistres et en s'abstenant tout à la fois de vérifier la garantie en fonction des exigences du contrat et d'en informer son assuré, la cour d'appel a privé de base légale sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que, par la lecture des dispositions claires et précises des conditions particulières de son contrat, M. E... était parfaitement informé des exigences de la compagnie qu'il avait expressément acceptées en le signant ; que l'arrêt ajoute que M. E... ne pouvait ignorer qu'il ne remplissait pas les conditions d'assurance exigées par la compagnie et que la transmission par M. C... de la facture d'installation du coupe-circuit ne saurait constituer de sa part une reconnaissance du caractère suffisant de la protection installée ; qu'elle a pu en déduire que, dans ces conditions, M. C... et la compagnie Axa n'avaient aucune obligation d'attirer spécialement l'attention de M. E... sur l'existence de cette clause ou de le mettre en garde sur les insuffisances de son système de protection ; qu'ensuite, ayant souverainement estimé que la nature des sinistres et la modicité des remboursements expliquaient que la compagnie Axa ait accepté d'accorder sa garantie sans faire d'investigations et qu'elle n'avait jamais admis la substitution d'un simple coupe-circuit au dispositif contractuel convenu, la cour d'appel a pu en déduire que les deux règlements ne constituaient pas des actes non équivoques de renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'absence de garantie ; que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches, est mal fondé en sa deuxième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18141
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Vol - Garantie - Limitation - Pose d'un système antivol particulier sur le véhicule assuré - Assuré se bornant à faire installer un bouton coupe-circuit.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), 23 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2002, pourvoi n°98-18141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.18141
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