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22/05/2002 | FRANCE | N°98-14075

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2002, 98-14075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société 6 Paradis, exerçant sous l'enseigne Joaillerie Bornand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Rolex France, anciennement dénommée SAF des Montres Rolex, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui d

e son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société 6 Paradis, exerçant sous l'enseigne Joaillerie Bornand, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Rolex France, anciennement dénommée SAF des Montres Rolex, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société 6 Paradis, exerçant sous l'enseigne Joaillerie Bornand, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Rolex France, anciennement dénommée SAF des Montres Rolex, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société 6 Paradis Joaillerie Bornand (société 6 Paradis) se plaignant d'un refus de vente qui lui aurait été opposé par la société Rolex France (société Rolex) a assigné cette société aux fins qu'elle soit condamnée à la livrer et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société 6 Paradis fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le refus de vente opposé par la société Rolex était justifié et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que le refus de vente de marchandises qui fait suite à un refus d'intégration dans le réseau de distribution n'est légitime que si les motifs du refus d'intégration sont eux-mêmes fondés ; qu'ainsi, en l'espèce, où Rolex avait, préalablement à son refus de satisfaire une commande de 71 pièces, notifié un refus d'agrément à la joaillerie Bornand dans son réseau à raison de la saturation de celui-ci, la cour d'appel en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif ainsi opposé était légitime, en l'état de l'existence de trois distributeurs seulement de produits Rolex à Marseille, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 1382 du Code civil ;

2 / que ne peut être qualifié d'anormale, au sens de l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, une commande présentée par sommation faisant suite à une première commande par courrier deux mois auparavant elle-même précédée d'un refus d'intégration dans le réseau ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3 / qu'en se bornant à une simple référence à la défaillance d'un ancien distributeur dont les animateurs étaient ceux de la joaillerie Bornand pour considérer comme anormale la commande litigieuse sans préciser quelle était la nature de cette défaillance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, en l'état des conclusions de la société Rolex qui se prévalait d'impayés imputables à la société des Etablissements
X...
autrefois son distributeur alors qu'elle était gérée par M. Patrick X... lequel était le directeur de la société 6 Paradis, laquelle ne contestait pas la véracité des faits ainsi rapportés, n'avait pas à s'expliquer autrement sur la défaillance qu'elle relevait, a pu déduire de ces constatations le caractère anormal de la demande justifiant le refus de vente, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et la deuxième branches du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 6 Paradis, exerçant sous l'enseigne Joaillerie Bornand, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société 6 Paradis à payer à la société Rolex France la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-14075
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2002, pourvoi n°98-14075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.14075
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