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22/05/2002 | FRANCE | N°98-10627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2002, 98-10627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Chiaffi BTC, dont le siège est ...,

2 / Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant Les Moulins Blancs, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1 / de la société Céric, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Slibail, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation

;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Chiaffi BTC, dont le siège est ...,

2 / Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant Les Moulins Blancs, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1 / de la société Céric, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Slibail, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Chiaffi BTC, de la SCP Bouzidi, avocat de la société Céric, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... en ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 novembre 1997), que la société Y... a conclu le 5 juin 1973 avec la société Slibail un contrat de crédit-bail en vue du financement d'une usine de fabrication de briques avec équipement complet fournie par la société Céric, dont la production réalisée s'est avérée être inférieure aux prévisions et au seuil de rentabilité, malgré l'adjonction de matériels complémentaires; que ce contrat a été résilié le 17 juillet 1977 pour non-paiement des loyers à leur échéance et cédé à la société Cérinco qui deux ans plus tard a déposé son bilan ; qu'ayant appris courant 1991, l'existence d'un projet de construction d'une briqueterie proposé par la société Céric à une société tierce qui devait avoir la même capacité de production mais avec la fourniture d'un matériel plus performant, la société Y..., alléguant avoir été trompée sur les qualités substantielles de la chose donnée à bail, a assigné le 16 novembre 1993 les sociétés Céric et Slibail en nullité du contrat de crédit-bail et en paiement de différentes sommes ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable sur le fondement de l'article 1304 du Code civil ;

Mais attendu qu'aucun des griefs présentés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Y... fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu, que la cour d'appel ayant retenu que la société Y... avait eu connaissance dès le dépôt du rapport du Centre technique des tuiles et briques, le 4 janvier 1978, des éléments susceptibles d'établir l'existence de l'erreur alléguée sur la substance, l'arrêt se trouve justifié par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la première branche du moyen, que celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chiaffi BTC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y..., la condamne à payer la somme de 1 800 euros, d'une part, à la société Céric et, d'autre part, à la société Slibail la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10627
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2002, pourvoi n°98-10627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.10627
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