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22/05/2002 | FRANCE | N°97-20326

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2002, 97-20326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Difeurop, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Financière VB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1997 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit de la Banque parisienne internationale (BPI), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;
>Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Difeurop, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Financière VB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1997 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit de la Banque parisienne internationale (BPI), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Difeurop et de la société Financière VB, de la SCP Tiffreau, avocat de la Banque parisienne internationale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par acte sous seing privé du 21 janvier 1991, la Banque parisienne internationale (la banque) a consenti à la société Création cent mille (la société) un prêt d'un montant de 2 000 000 francs, garanti par le cautionnement solidaire des sociétés Financière VB et Difeurop ; que la société Financière VB a nanti, au profit de la banque, les actions qu'elle détenait dans le capital de la société Difeurop ; que la débitrice principale ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements et a demandé l'attribution judiciaire des actions nanties ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que les sociétés Difeurop et Financière VB reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à la banque la somme de 1 754 829,77 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 1992 et ordonné que les 128 567 actions de la société Difeurop appartenant à la société Financière VB, nanties au profit de la banque, soient attribuées à cette dernière jusqu'à concurrence de 1 743 829,77 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 1992, alors, selon le moyen :

1 ) que les sociétés Difeurop et Financière VB avaient fait valoir que les sommes de 181 594,20 francs et 2 633,12 francs avaient été payées par la société par la contre-passation en compte courant le 21 janvier 1992 d'une échéance du prêt à un moment où la société était encore in bonis, et qu'ainsi, le solde du prêt était bien de 1 518 743,29 francs, que c'est d'ailleurs cette somme qui avait été réclamée par la banque à une autre prétendue caution (somme constatée par un arrêt de la cour d'appel de Bourges, 10 septembre 1996) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la société Financière VB a soutenu qu'elle ne s'était engagée que comme "caution solidaire à concurrence de 2 millions de francs en intérêts, frais, commissions et accessoires", que son assemblée générale s'était bornée à constater que "l'une de ses filiales, la société CCM a besoin de fournir une caution solidaire pour la mise en place d'un crédit moyen terme en sa faveur, de 2 millions de francs consenti à elle par la Banque parisienne internationale" ; qu'en considérant qu'elle s'était aussi engagée à garantir le principal et que le moyen n'était pas sérieux, pour pouvoir interpréter l'acte de cautionnement ambigu par rapport au procès-verbal de l'assemblée générale de la société Financière VB, alors même que ce dernier n'avait aucun sens, la cour d'appel, statuant comme juge des référés, a outrepassé ses compétences et a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que répondant en les écartant aux conclusions prétendument omises, l'arrêt retient que la banque a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société débitrice à concurrence de "1 518 743,29 francs outre échéance impayée (181 594,20 francs) et agios" et qu'il s'agit de dettes incontestables et définitivement admises par une ordonnance du juge-commissaire du 1er avril 1994, entièrement opposables aux cautions ; qu'il a ainsi été satisfait aux exigences du texte invoqué par la première branche ;

Attendu, d'autre part, que la preuve du cautionnement de la société Financière VB, société à responsabilité limitée, n'était pas soumise aux dispositions de l'article 1326 du Code civil ; que dès lors que l'acte signé par elle stipulait, dans des termes clairs et précis, qu'elle se portait caution "en principal, plus intérêts, frais, commissions et accessoires", la cour d'appel a pu décider que sa prétention tendant à voir limiter son engagement aux seuls accessoires de la dette n'était pas sérieuse, justifiant ainsi légalement la compétence du juge des référés ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les sociétés Difeurop et Financière VB reprochent à l'arrêt d'avoir ordonné que les 128 567 actions de la société Difeurop appartenant à la société Financière VB, nanties au profit de la banque, soient attribuées à cette dernière jusqu'à concurrence de la somme de 1 743 928,77 francs alors, selon le moyen :

1 ) que la constitution en gage de valeurs mobilières inscrites en compte, est réalisée à l'égard de personnes morales émettrices et à l'égard des tiers par déclaration du titulaire, virement à un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la personne morale émettrice, et délivrance d'une attestation de gage au créancier gagiste;

que l'absence de ces formalités ne prive pas de validité le gage mais le rend inopposable à la société émettrice ; qu'en considérant que l'inexécution des virements des titres sur un compte spécial (et par conséquent l'absence d'attestation de constitution du gage) ne remettait pas en cause l'opposabilité du nantissement, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983 ;

2 ) que le juge des référés est lui aussi, tenu de motiver ses décisions ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen argumenté de la société Difeurop selon lequel le nantissement par la société Financière VB de ses titres de la société Difeurop lui était inopposable, faute d'avoir été informée selon les prescriptions légales, à affirmer que l'inexécution des virements des titres nantis sur un compte spécial ne remettait pas en cause le nantissement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que le juge des référés ne peut pas statuer par de simples affirmations ; qu'au cas de l'espèce, la société Difeurop avait soutenu un moyen, selon lequel un agrément préalable au nantissement était nécessaire tant en application de l'article 274 de la loi du 24 juillet 1966 que de l'article 11 des statuts de la société Difeurop pour que le nantissement soit opposable à cette dernière ; qu'en se bornant à affirmer pour rejeter le moyen, "que le nantissement des actions d'une société anonyme n'a pas à être accepté par cette dernière", la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que la question de l'application de l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, en l'absence de respect du formalisme qu'il prévoit, constitue même si elle est de pur droit, une difficulté sérieuse insusceptible d'être tranchée par le juge des référés, qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en énonçant que "le nantissement des actions d'une société anonyme n'a pas à être accepté par cette dernière", la cour d'appel a motivé sa décision ;

Attendu, en second lieu, que les formalités du virement des titres sur un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la personne morale émettrice et de délivrance au créancier gagiste d'une attestation de constitution de gage, prévues par l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, dans sa rédaction applicable en la cause, ne constituent pas des conditions de validité du contrat de gage ; que leur omission, qui est seulement susceptible d'engager la responsabilité du teneur de compte, ne peut être invoquée par le débiteur donneur de gage, ni par la société émettrice, dès lors que celle-ci ne soutient ni n'allègue qu'elle n'a pas été destinataire de la déclaration constitutive du gage ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, par une décision motivée a décidé que l'acte de nantissement était valable et opposable à la société Difeurop et retenu sa compétence à défaut de contestation sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour refuser de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, l'arrêt retient que les intérêts sollicités par la banque ne constituent que les intérêts moratoires dus par les cautions à titre personnel conformément à l'article 1153 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la banque avait déclaré une créance au titre d'agios dont la déchéance était encourue en cas de manquement à l'obligation légale d'information de la caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les cautions au paiement des agios, l'arrêt rendu le 31 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la Banque parisienne internationale aux dépens ;

Vu l'article700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BPI ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20326
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité.

CAUTIONNEMENT - Etendue - Accessoires de la dette cautionnée - Preuve suffisante.

GAGE - Condition - Mise en possession du créancier gagiste - Virement de titres sur un compte bancaire spécial - Attestation.

INTERETS - Intérêts conventionnels - Stipulation d'intérêts - Défaut d'information de la caution - Déchéance.


Références :

Code civil 1326
Code monétaire et financier L313-22
Loi 83-1 du 03 janvier 1983 art. 29
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), 31 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2002, pourvoi n°97-20326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:97.20326
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