AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des groupements d'achats publics, dont le siège est ..., 77444 Marne-la-Vallée Cedex 2,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 février 2001 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Union des groupements d'achats publics, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., fonctionnaire détaché de l'Education nationale, a été engagée à compter du 9 février 1987 auprès de l'Union des groupements d'achats publics en qualité de technicienne d'administration des ventes ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation de référés pour obtenir paiement d'un rappel de primes d'ancienneté ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour discrimination salariale, l'ordonnance de référé attaquée, après avoir constaté la prescription de la demande principale en paiement d'un rappel de primes d'ancienneté, énonce que Mme X... aurait dû percevoir une prime d'ancienneté mensuelle pour la période du 1er février 1988 au 1er juillet 1992, ce que ne confirme pas ses bulletins de paie ; qu'en raison de la prescription quinquennale sur salaire, elle est bien fondée à réclamer des dommages-intérêts pour discrimination salariale ;
Attendu, cependant, que, sous couvert d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale, la salariée demandait le paiement d'une créance de rappel de primes d'ancienneté qui était prescrite en application de l'article 2277 du Code civil ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation des référés du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant l'Union des groupements d'achats publics à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour discrimination salariale, l'ordonnance de référé rendue le 2 février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour discrimination salariale ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union des groupements d'achats publics ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.