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22/05/2002 | FRANCE | N°01-41062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 01-41062


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 01-41.062 formé par M. Patrick C..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° E 01-41.063 formé par Mme Christine Z..., épouse A..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° F 01-41.064 formé par Mme Nathalie X..., épouse Y..., demeurant quartier Cotton Laure, 13180 Gignac-la-Nerthe,

IV - Sur le pourvoi n° Z 01-41.403 formé par Mme Catherine D..., épouse B..., demeurant ..., Le Clos des Oliviers, 13880 Vaux,

en cassation de quatre j

ugements rendus le 22 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit de la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 01-41.062 formé par M. Patrick C..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° E 01-41.063 formé par Mme Christine Z..., épouse A..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° F 01-41.064 formé par Mme Nathalie X..., épouse Y..., demeurant quartier Cotton Laure, 13180 Gignac-la-Nerthe,

IV - Sur le pourvoi n° Z 01-41.403 formé par Mme Catherine D..., épouse B..., demeurant ..., Le Clos des Oliviers, 13880 Vaux,

en cassation de quatre jugements rendus le 22 décembre 2000 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit de la société Air France, (Escale de Marseille Provence), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C... et de Mmes A..., Y... et B..., de Me Cossa, avocat de la société Air France, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-41.062, E 01-41.063, F 01-41.064, Z 01-41.403 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que M. C... et trois autres membres du personnel au sol de la société Air France ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire correspondant à la 39e heure hebdomadaire de travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, les jugements attaqués énoncent que la réglementation du personnel au sol ayant vocation à s'appliquer à compter du 1er novembre 1982 rappelait en son article 31 que "la durée hebdomadaire légale du travail est de 39 heures" et fixait en son article 32 "la durée régulière du travail" à "38 heures de travail effectif par semaine" ; qu'il est constant que la même réglementation applicable à compter du 1er octobre 1994, et alors que la durée hebdomadaire légale du travail restait inchangée, a modifié sous l'article "1.2 Durée régulière du travail", la durée effective du travail qui est définie comme suit par l'article 1.2.1 : "sous réserve des dispositions particulières au travail à temps partiel, la durée hebdomadaire du travail effectif est de 39 heures, à effet du 1er juillet 1994" ; qu'il ressort des dispositions du règlement du personnel n° 3 que le traitement mensuel est composé d'un traitement mensuel forfaitaire auquel s'ajoute, le cas échéant, des primes et indemnités mensuelles diverses ainsi que des majorations liées à l'horaire et à la durée effective du travail ; que le versement du traitement mensuel forfaitaire est subordonné à l'accomplissement de la durée régulière du travail telle que définie par le règlement; qu'il apparaît donc que la notion statutaire de durée régulière de travail n'a d'autre fonction que de subordonner l'attribution du traitement mensuel fixe à son entier accomplissement ; que la réglementation applicable ne lie aucunement la fixation du traitement mensuel forfaitaire au prorata des heures effectuées et comprises dans la définition statutaire de la durée du travail ; qu'il en résulte que la modification du volume horaire de la durée régulière du travail ne saurait donc emporter un quelconque effet sur le traitement mensuel fixe, à défaut d'une modification statutaire expresse de la définition de ce dernier ; qu'il s'ensuit, en conséquence, que le moyen des salariés tiré de l'absence de compensation financière dans les statuts de l'augmentation de la durée régulière du travail ne saurait valablement justifier leurs demandes s'agissant de la partie forfaitaire de leur salaire ;

que leurs demandes ne saurait davantage trouver un fondement sur les dispositions du statut relatives à la majoration de la partie fixe du salaire au titre des heures supplémentaires et de la durée effective du travail, ni sur celles au titre des heures complémentaires et de la durée régulière et effective du travail, ces éléments étant les seuls composants, hors les primes qui ne sont pas en cause en l'espèce, du salaire mensuel défini statutairement ; que l'argument tiré de la violation du statut par l'employeur n'est donc pas fondé en l'espèce ; que la modification de la réglementation s'impose aux salariés sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'une modification de leurs contrats de travail ; qu' au surplus, il est constant qu'avant la modification de la réglementation du personnel, les salariés, comme l'ensemble du personnel au sol, travaillaient effectivement 38 heures tout en étant rémunérés 39 heures, et que depuis la modification de la durée hebdomadaire régulière, le travail hebdomadaire effectif fixé à 39 heures est rémunéré sur la base de 39 heures ; que la compensation financière sollicitée par les salariés pour l'heure litigieuse conduirait donc à demander à l'employeur de rémunérer un travail effectif hebdomadaire d'une durée de 39 heures sur la base de 40 heures et donc, à supposer le droit à compensation ouvert, à rémunérer celle-ci au titre des heures supplémentaires, puisqu'elle se situe au-delà de la durée légale de travail, alors qu'il est pourtant non moins constant qu'elle n'est effectivement pas travaillée ; que si le paiement d'une heure non travaillée n'apparaissait déjà pas se justifier à l'issue de l'analyse des dispositions statutaires en vigueur au 1er juillet 1994 du fait de la coïncidence de la durée régulière de travail et de la durée légale à compter de cette date, le paiement majoré au titre des heures supplémentaires d'une heure non travaillée ne saurait, à fortiori, être fondé, en raison de son caractère exorbitant, en l'absence de toute disposition expresse du statut le prévoyant ;

Attendu, cependant, que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'augmentation de la durée hebdomadaire du travail effectif résultant de la modification de la réglementation applicable au personnel au sol, avec maintien de la rémunération antérieure, opérait nécessairement une diminution du niveau de cette rémunération et qu'il en résultait une modification du contrat de travail qui devait faire l'objet, de la part des salariés, d'une acceptation claire et non équivoque, le tribunal d'instance, qui n'a pas constaté cette acceptation, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 22 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Air France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France et de M. C... et Mmes A..., Y... et B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41062
Date de la décision : 22/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Généralités - Augmentation de la durée du travail opérant diminution de la rémunération - Acceptation nécessaire par le salarié.


Références :

Code du travail L121-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Martigues, 22 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2002, pourvoi n°01-41062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.41062
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