AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans l'affaire opposant :
Mme Alexia X..., demeurant Le ...,
défenderesse à la cassation,
à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ...,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Duvernier, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 du Code civil, R.321-2 et R.323-12 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a suspendu, du 22 décembre 1998 au 16 janvier 1999, à titre de sanction, les indemnités journalières de Mme X..., en congé de maladie du 24 septembre 1998 au 2 janvier 1999, au motif que les arrêts de travail relatifs aux périodes du 22 décembre 1998 au 2 janvier 1999 et du 3 au 16 janvier 1999 ne lui avaient pas été adressés ;
Attendu que pour condamner la Caisse à verser les indemnités journalières litigieuses, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que Mme X... affirme avoir adressé les arrêts de travail à la Caisse dans les délais impartis et qu'il ne peut être mis à sa charge une preuve négative ;
Qu'en statuant ainsi, sur les seules affirmations de l'intéressée, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la preuve de l'envoi des arrêts de travail n'était pas rapportée par Mme X..., le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.