AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Cholet, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2000 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la Polyclinique du Parc, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région des Pays de la Loire, domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Duvernier, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de Cholet, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Polyclinique du Parc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la société Polyclinique du Parc le remboursement des prestations qui lui avaient été versées, au titre de prothèses internes ligamentaires du genou, mises en place au cours d'interventions chirurgicales pratiquées du 19 mars 1993 au 7 septembre 1994 ;
Attendu que pour débouter la Caisse de son recours, l'arrêt attaqué retient que, fondée essentiellement sur les dispositions de l'article 1377 du Code civil, son action ne peut prospérer qu'à la double condition, d'une part, de l'erreur de la personne qui se croyait débitrice, et de la réalité de l'indu ; que force est de constater que l'organisme social ayant payé en connaissance de cause et sans fraude de la part de la clinique, la première condition n'est pas remplie, ce qui dispense de l'examen de la seconde ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition sans que le demandeur soit tenu à aucune autre preuve, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les prestations litigieuses avaient été indûment versées, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la Polyclinique du Parc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de Cholet et de la Polyclinique du Parc ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.