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16/05/2002 | FRANCE | N°01-20041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2002, 01-20041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2000 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la Polyclinique du Parc, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

- du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région des Pays de la Loire, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2000 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la Polyclinique du Parc, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

- du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région des Pays de la Loire, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Duvernier, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Polyclinique du Parc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la société Polyclinique du Parc le remboursement des prestations qui lui avaient été indûment versées, au titre de prothèses internes ligamentaires du genou, mises en place au cours d'interventions chirurgicales pratiquées du 28 janvier 1993 au 24 octobre 1994 ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir déclaré cette demande prescrite, en ce qui concerne les sommes réglées du 28 janvier au 20 mars 1993, alors, selon le moyen, que lorsqu'elle est fondée sur le non-respect du tarif interministériel des prestations sanitaires, l'action en répétition de l'indu obéit non pas à la prescription biennale, mais à la prescription triennale ; qu'en opposant à l'action de la Caisse, non pas la prescription de trois ans mais la prescription de deux ans, les juges du fond ont violé par fausse application l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale, et par refus d'application, les articles L.133-4 et L.244-3 du même Code ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la Caisse ait soutenu devant les juges du fond que sa demande était soumise à la prescription triennale ;

D'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Vu les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la Caisse de son recours, l'arrêt attaqué retient que, fondée essentiellement sur les dispositions de l'article 1377 du Code civil, son action ne peut prospérer qu'à la double condition, d'une part, de l'erreur de la personne qui se croyait débitrice, et de la réalité de l'indu ; que force est de constater que l'organisme social ayant payé en connaissance de cause et sans fraude de la part de la clinique, la première condition n'est pas remplie, ce qui dispense de l'examen de la seconde ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition sans que le demandeur soit tenu à aucune autre preuve, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les prestations litigieuses avaient été indûment versées, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la Polyclinique du Parc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Vendée et celle de la Polyclinique du Parc ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20041
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Action en répétition - Preuve de l'erreur du solvens (non).


Références :

Code civil 1235, 1376 et 1377

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), 04 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2002, pourvoi n°01-20041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20041
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