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16/05/2002 | FRANCE | N°00-22821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2002, 00-22821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement foncier agricole (GFA) de la Plaine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est ... Maurin,

2 / de la société Camargue Polder SCEA, dont le siège est Mas du Grand Cogul, 34590 Marsillargues,

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En présence du Greffier en chef du tribunal de grande instance, domicilié en cette qualité, Pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement foncier agricole (GFA) de la Plaine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est ... Maurin,

2 / de la société Camargue Polder SCEA, dont le siège est Mas du Grand Cogul, 34590 Marsillargues,

défendeurs à la cassation ;

En présence du Greffier en chef du tribunal de grande instance, domicilié en cette qualité, Palais de Justice, ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Groupement Foncier Agricole de la Plaine, de la SCP Gatineau, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Groupement foncier agricole de la Plaine de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Camargue Polder SCEA ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2000) que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la caisse) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre du Groupement foncier agricole de la Plaine (le GFA) qui s'était porté caution hypothécaire d'une société ; qu'un tribunal après avoir constaté la péremption de l'hypothèque, a déclaré nul le commandement de saisie et la procédure subséquente ; que la cour d'appel ayant confirmé pour d'autres motifs le jugement, le GFA l'a saisie d'une requête en interprétation et omission de statuer portant sur la péremption de l'hypothèque ;

Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement de ce chef, alors, selon le moyen, qu'en confirmant purement et simplement le jugement qui lui avait été déféré lequel, par un chef explicite de son dispositif, avait constaté la péremption de l'hypothèque prise par la banque, l'arrêt du 11 janvier 1999 avait statué sur ce point ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble et par fausse application, l'article 463 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant confirmé le jugement par motifs substitués sans se prononcer sur la péremption de l'hypothèque, a retenu à bon droit, que la requête en omission de statuer était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupement foncier agricole de la Plaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Groupement foncier agricole de la Plaine et de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-22821
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), 23 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2002, pourvoi n°00-22821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22821
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