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16/05/2002 | FRANCE | N°00-22819

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2002, 00-22819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Savoie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale, section 5), au profit de M. Henri X..., demeurant Fontaine vive, "La Cour", 74590 Groisy,

défendeur à la cassation ;

En présence :

- du directeur régional du travail, chef du SRITEPSA Rhône-Alpes, domicilié ... ;

La demanderesse invo

que, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Savoie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 2000 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale, section 5), au profit de M. Henri X..., demeurant Fontaine vive, "La Cour", 74590 Groisy,

défendeur à la cassation ;

En présence :

- du directeur régional du travail, chef du SRITEPSA Rhône-Alpes, domicilié ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Savoie, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1003-7-1 du Code rural, selon lequel les personnes qui mettent en valeur une exploitation agricole sont redevables des cotisations sociales afférentes au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles ;

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), alléguant que M. X..., radié de ce régime à compter du 1er janvier 1991, poursuivait la mise en valeur d'une exploitation de 11 ha 63 a 82 ca, lui a réclamé paiement des cotisations afférentes aux années 1991 à 1995 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé brûlait au printemps de chaque année les 2/3 environ du foin resté sur pied puis récoltait à l'automne un peu de foin sur les quelques parcelles restantes pour nourrir les deux bovins qui constituaient son seul cheptel et en déduit qu'une telle activité, qui ne procurait aucun revenu et ne permettait qu'un simple maintien en l'état de la propriété, ne constituait pas une mise en valeur de l'exploitation au sens de l'article 1003-7-1 du Code rural ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X..., en détruisant périodiquement une partie du foin produit par ses terres et en récoltant le surplus pour la nourriture de bovins, en assurait l'entretien d'une part, l'exploitation d'autre part, et, par voie de conséquence, la mise en valeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X... de son recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Savoie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-22819
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Affiliation - Exploitation agricole - Définition - Eleveur de bétail.


Références :

Code rural 1003-7-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale, section 5), 23 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2002, pourvoi n°00-22819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22819
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