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16/05/2002 | FRANCE | N°00-22814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2002, 00-22814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit du Centre cardio-vasculaire Valmante, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procur

eur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Oll...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit du Centre cardio-vasculaire Valmante, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, Mme Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 61-1 du décret-loi du 17 juin 1938 ;

Attendu qu'en novembre 1998, le Centre cardio-vasculaire Valmante a demandé à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) le paiement de factures des 19 juillet, 11 octobre et 3 novembre 1995 correspondant aux compléments pour frais de salle d'opération liés aux hospitalisations de trois patients ; que l'ENIM a opposé au Centre cardio-vasculaire la prescription biennale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, accueillant partiellement le recours de l'établissement hospitalier, a jugé que seule la demande en paiement de la facture du 19 juillet 1995 était prescrite ;

Attendu que pour dire non prescrites les demandes en paiement des factures des 11 octobre et 3 novembre 1995, le jugement attaqué, après avoir rappelé les règles prévues en matière de prescription par les articles L. 133-4 et L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, énonce que s'il est de jurisprudence constante que lorsqu'un organisme social agit à l'encontre d'un assuré, le délai de prescription est de deux ans, la logique impose que l'action d'un professionnel à l'encontre d'un organisme social se prescrive par trois ans ;

Qu'en statuant ainsi alors que la prescription de trois ans instituée par l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ne concerne que l'action de l'organisme social en répétition de l'indu auprès des professionnels de santé et non l'action des assurés, dans les droits desquels les établissements de soins sont subrogés, en paiement des prestations d'assurance maladie, lesquelles, s'agissant du régime d'assurance des marins institué par le décret-loi du 17 juin 1938, sont soumises à la prescription biennale édictée par l'article 61-1 de ce texte, de sorte qu'en novembre 1998, l'action en paiement des factures des 11 octobre et 3 novembre 1995 était prescrite, le Tribunal a violé par refus d'application le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action en paiement des factures des 11 octobre et 3 novembre 1995, le jugement rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'action en paiement des factures des 11 octobre et 3 novembre 1995 est prescrite ;

Condamne le Centre cardio-vasculaire Valmante aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-22814
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale.

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription triennale - Sécurité sociale - Assurances sociales - Action en répétition des Caisses ou en remboursement des assurés.


Références :

Code de la sécurité sociale L133-4 et L332-1
Décret-loi du 17 juin 1938 art. 61-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 26 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2002, pourvoi n°00-22814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22814
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