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16/05/2002 | FRANCE | N°00-22634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2002, 00-22634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 6 mai 1999 et 14 septembre 2000 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), au profit :

1 / de la Caisse générale interprofessionnelle des cadres (CGIC), dont le siège est ...,

2 / de la compagnie d'assurances La France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moye

ns de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 6 mai 1999 et 14 septembre 2000 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), au profit :

1 / de la Caisse générale interprofessionnelle des cadres (CGIC), dont le siège est ...,

2 / de la compagnie d'assurances La France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Thavaud, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la Caisse générale interprofessionnelle des cadres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été employé depuis 1980 comme cadre par la société TPC HACO, qui adhérait à la Caisse générale interprofessionnelle des cadres (CGIC), et, par l'intermédiaire de celle-ci, à une convention d'assurance collective conclue entre l'Association des caisses de cadres du groupe Mornay (ACGM) et la compagnie La France assurances en vue de faire bénéficier les cadres des entreprises adhérentes d'une garantie décès-incapacité de travail-invalidité ; qu'il a été engagé comme cadre par la société COFA-DH à partir d'octobre 1988, tout en restant au service de la société TPC HACO ; que, la société COFA-DH ayant demandé son adhésion, la CGIC a établi un certificat d'admission portant que la date d'effet des cotisations serait le 30 mai 1989 et que la date d'entrée en vigueur des garanties serait cette même date pour les cadres présents au travail, et la date de réception d'une attestation de reprise effective du travail pour les autres ; qu'à la date du 30 mai 1989, M. X... était en arrêt de travail pour maladie ;

qu'il a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 avril 1990, puis placé en invalidité à partir du 1er septembre 1990, et a bénéficié jusqu'en février 1997, date de sa mise en retraite, d'indemnités journalières versées par la compagnie La France, uniquement au titre du contrat passé avec la société TPC HACO, la société COFA-DH n'ayant pas adressé à la CGIC l'attestation de reprise effective du travail concernant M. X... ; que le premier arrêt attaqué (Metz, 6 mai 1999) a ordonné avant-dire droit la production de divers documents, et que le second arrêt attaqué (Metz, 14 septembre 2000), confirmatif, a débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir de la CGIC le paiement des indemnités journalières prenant en compte ses salaires de la société COFA-DH, ainsi que des dommages-intérêts, et a déclaré sans objet le recours en garantie formé par la CGIC contre la compagnie La France ;

Sur les trois moyens réunis, le premier pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon les moyens :

1 / que la lettre du 27 février 1989 adressée par la société COFA-DH à la CGIC, produite aux débats par la CGIC, porte le cachet de la CGIC, la date d'entrée au 15 mars 1989 et le numéro 001077 ; qu'en affirmant que la lettre dont fait état M. X... comme constituant une demande d'adhésion est datée du 27 février, mais qu'aucun élément ne permet de déterminer à quelle date elle a été effectivement envoyée et reçue par la CGIC, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la convention d'assurance collective passée entre l'ACGM et les compagnies d'assurance La France-vie et La France Y... et les entreprises adhérentes a pour but d'assurer aux bénéficiaires des dispositions obligatoires et facultatives de la Convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 au titre des garanties décès-invalidité-incapacité et n'impose à ceux-ci aucune obligation ; qu'en l'espèce, dès lors que, par son courrier du 1er juin 1989 faisant suite à ceux adressés les 27 février et 11 mai 1989 par lesquels la société COFA-DH a sollicité de la CGIC l'adhésion de M. X..., participant à employeurs multiples, au bénéfice des garanties décès-incapacité-invalidité, la CGIC avait déclaré "régulariser la situation de M. X... sous couvert de son dossier de participant à employeurs multiples n° 69790210 que nous avons remis en activité à effet du 1er janvier 1989", la cour d'appel ne pouvait valablement refuser à M. X... le bénéfice de ces garanties au 1er janvier 1989 en lui imposant des conditions d'admission opposables au seul employeur, le cocontractant, et en négligeant l'engagement pris directement par la CGIC en faveur de M. X... ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1121, 1134 et 1135 du Code civil, et 8 F de la Convention d'assurance collective n° 1867 ;

3 / subsidiairement, que dès lors qu'une société employeur remplit les conditions d'affiliation et de paiement des cotisations pour ses cadres, les garanties leur sont acquises sans que l'institution de prévoyance puisse refuser sa garantie à l'un des deux salariés bénéficiaires en imposant à celui-ci une formalité d'envoi de certificat de reprise d'emploi qui ne lui incombait pas ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la date d'entrée en vigueur des garanties souscrites par la société COFA-DH était fixée à la date d'effet des cotisations, soit au 30 mai 1989 ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que les garanties n'ont jamais pris effet à l'égard de ce cadre, faute d'envoi du certificat de reprise effective du travail, tel que mentionné sur le certificat d'admission du 20 juin 1989, sans vérifier, comme il était soutenu, que M. X... avait fourni le certificat d'aptitude et de fin d'incapacité délivré par la caisse primaire d'assurance maladie à son employeur, lequel l'avait ensuite communiqué à la CGIC avec la demande de prestations du 4 décembre 1989 reçue par la compagnie La France selon confirmation dans sa lettre du 10 janvier 1990, et sans rechercher si la date du 1er juin 1989, telle qu'elle figurait sur les documents versés aux débats, n'était pas la date de reprise effective du travail par M. X... ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles 1121 et 1134 et suivants du Code civil ;

4 / que M. X... ayant, à la suite de l'arrêt avant-dire droit, soutenu et justifié qu'il était établi, par la production de deux certificats d'admission en date du 30 octobre 1989, qu'à effet du 1er octobre 1989, il bénéficiait des garanties prévoyance facultatives pour les tranches T1, T2 et T3, la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre à ce moyen pertinent sur l'acquisition des garanties à cette date-là sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le Tribunal ayant relevé qu'une déclaration de la société COFA-DH à l'assureur mentionnait qu'aucun salaire n'avait été versé à M. X... en 1989, ce dernier avait expliqué en cause d'appel que cette déclaration ne visait que l'exercice comptable clos au 30 juin 1989, et non l'année civile, et justifiait de ce qu'il avait effectivement perçu des salaires de 35 000 francs par mois par la société COFA-DH à partir du jour de l'adhésion, le 1er juillet 1989 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen propre à déterminer le traitement de base servant pour le calcul des prestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, par une motivation non critiquée par le pourvoi, que la lettre du 27 février 1989 ne constituait pas une demande d'adhésion, mais que celle-ci résultait de la lettre reçue par la CGIC le 30 mai 1989 ; qu'en sa première branche, le premier moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, est mal fondé ;

Attendu, d'autre part, que devant la cour d'appel, M. X... n'a pas soutenu que la lettre adressée par la CGIC à la société TPC Haco le 1er juin 1989 valait engagement envers lui de l'assurer depuis le 1er janvier 1989 ; qu'en sa deuxième branche, le premier moyen est nouveau ; que mélangé de fait de droit, il est irrecevable ;

Attendu, de troisième part, qu'ayant relevé que, selon le certificat d'admission établi par la CGIC, la date d'entrée en vigueur des garanties était fixée au 30 mai 1989 pour les cadres présents au travail, et à la date de réception d'une attestation de reprise effective du travail pour les autres, la cour d'appel a décidé à bon droit que, M. X... étant en arrêt de travail pour maladie le 30 mai 1989 et l'attestation de reprise du travail n'ayant toujours pas été adressée à la CGIC le 26 avril 1990, les garanties n'étaient pas entrées en vigueur à cette date à l'égard de M. X... ; que dès lors, elle n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes mentionnées par la troisième branche du premier moyen et par le second moyen, qui ne peuvent être accueillis ;

Et attendu, enfin, que dès lors qu'elle a décidé que la convention n'avait pas pris effet à l'égard de M. X..., la cour d'appel n'a pas adopté les motifs des premiers juges critiqués par le troisième moyen ; que celui-ci est dès lors inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X..., la CGIC et la compagnie La France de leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-22634
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre) 1999-05-06, 2000-09-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2002, pourvoi n°00-22634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22634
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