La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2002 | FRANCE | N°00-20448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2002, 00-20448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 00-20.448 et C 00-20.449 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est ... et le service juridique ...,

en cassation du jugement rendu le 27 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille et de l'arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel d'aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Eric X..., domicilié Centre Médical La Souvenance, 19, avenue du ...,
>défendeur à la cassation ;

en présence :

1 / de la CMSA des Bouches du Rhône, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 00-20.448 et C 00-20.449 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est ... et le service juridique ...,

en cassation du jugement rendu le 27 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille et de l'arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel d'aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Eric X..., domicilié Centre Médical La Souvenance, 19, avenue du ...,

défendeur à la cassation ;

en présence :

1 / de la CMSA des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse maladie régionale de Provence, dont le siège est ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Duvernier, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 00-20.448 et n° C 00-20.449 ;

Statuant sur le pourvoi n° B 00-20.448 ;

Sur le moyen relevé d'office, tel qu'il figure à la première branche du moyen unique du pourvoi n° B 00-20.448, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 92, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, les articles L.142-1 du Code de la sécurité sociale et 39 du décret du 26 octobre 1849 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour de Cassation, l'incompétence peut être relevée d'office si l'affaire est de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ;

Attendu que reprochant à M. X..., masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral, un dépassement d'activité en 1996, par rapport au seuil d'efficience prévu par la Convention nationale du 3 février 1994, approuvée par arrêté ministériel du 25 mars 1996, les organismes sociaux lui ont notifié le 17 juin 1997, en application de la même convention, une sanction d'un mois de déconventionnement et d'un an de suspension de leur participation au financement de son régime social ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a prononcé l'annulation de cette sanction ;

Attendu, cependant, que par décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des conflits a jugé que l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale devait être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 2 avril 1996, ce dont il résulte que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux sanctions conventionnelles prononcées par les Caisses à l'égard d'un masseur-kinésithérapeute ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et que ces cassations n'impliquent pas qu'il soit à nouveau statué par une juridiction de l'ordre judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi n° B 00-20.448 ni sur celui du pourvoi n° C 00-20.449 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille et l'arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, entre les parties ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'était pas compétente pour statuer sur la demande de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM des Bouches du Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement et de l'arrêt cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-20448
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Auxiliaires médicaux - Masseur kinésithérapeute - Sécurité sociale - Conventionnement - Compétence administrative pour en connaître.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1
Nouveau Code de procédure civile 92, al. 2
Ordonnance 96-345 du 02 avril 1996

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille 1998-01-27 cour d'appel d'aix-en-Provence (14e chambre sociale) 2000-06-29


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2002, pourvoi n°00-20448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20448
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award