La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2002 | FRANCE | N°00-20286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2002, 00-20286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Sotraber, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son président du conseil d'administration, M. Patrick X...,

2 / la société civile immobilière (SCI) Piber, dont le siège est ..., prise en la personne de sa gérante, Mme Christiane Y..., épouse X...,

3 / M. Pierre, Charles, Jacques X...,

4 / Mme Christiane, Andrée Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en ca

ssation d'un jugement rendu le 23 juin 2000 par le tribunal de grande instance de Pau, au profit :

1 / de la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Sotraber, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son président du conseil d'administration, M. Patrick X...,

2 / la société civile immobilière (SCI) Piber, dont le siège est ..., prise en la personne de sa gérante, Mme Christiane Y..., épouse X...,

3 / M. Pierre, Charles, Jacques X...,

4 / Mme Christiane, Andrée Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 2000 par le tribunal de grande instance de Pau, au profit :

1 / de la société Anciens Etablissements Labesque et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est 11, boulevard du Président Kennedy, 65000 Tarbes,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Piber, de la SCP Bouzidi, avocat de la société Anciens Etablissements Labesque et compagnie et de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Sotraber et aux époux X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Piber, fait grief au jugement attaqué (Pau, 23 juin 2000), de déclarer nulle sa déclaration de surenchère, formée après l'adjudication d'un bien, sur saisie immobilière, aux époux X... ;

Mais attendu que le délai de 5 jours imparti par la loi pour dénoncer une surenchère, court du jour de la déclaration de surenchère ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'adjudication avait été prononcée par jugement du 21 avril 2000, et que la déclaration de surenchère formée le même jour, n'avait été dénoncée que le 28 avril 2000, le Tribunal, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'un grief, a retenu à bon droit que la déchéance était encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Piber aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Piber ; la condamne à payer à la société Anciens Etablissements Labesque et compagnie et à la CRCAM Pyrénées-Gascogne la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20286
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau, 23 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2002, pourvoi n°00-20286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20286
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award