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16/05/2002 | FRANCE | N°00-20049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2002, 00-20049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Papeterie d'Anjou, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 286 rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile A), au profit :

1 / de M. Gérard X...,

2 / de Mme Augustine X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu

la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'org...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Papeterie d'Anjou, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 286 rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile A), au profit :

1 / de M. Gérard X...,

2 / de Mme Augustine X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Papeterie d'Anjou, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 mai 2000, n° 286), que les époux X..., qui s'étaient plaints de nuisances sonores provenant de l'usine de la société Papeterie d'Anjou (la société), ont demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte dont était assortie une ordonnance de référé qui, après avoir liquidé une précédente astreinte, avait fait injonction à la société d'exécuter avant le 13 mai 1992 les travaux préconisés par des experts ; que la société a relevé appel de la décision du juge de l'exécution qui a liquidé l'astreinte ;

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir, sans qu'il y ait lieu à nouvelle expertise, liquidé cette astreinte à titre définitif ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître les pouvoirs du juge de l'exécution, juge du principal, que la cour d'appel a liquidé comme elle l'a fait, l'astreinte provisoire dont la décision du juge des référés était assortie ;

Et attendu pour le surplus que le moyen qui critique des motifs surabondants, ne tend qu'à remettre en cause la chose précédemment jugée par la décision assortie de l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Papeterie d'Anjou aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Papeterie d'Anjou à payer aux époux X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20049
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Astreinte provisoire décidée par le juge des référés - Liquidation.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile A), 09 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2002, pourvoi n°00-20049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20049
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