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16/05/2002 | FRANCE | N°00-20000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2002, 00-20000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme A... Wong, divorcée Y...,

2 / M. Z... William Chow,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de la société Unionsum développement limited, dont le siège est 221 Wai D..., Kwun B... Kowloon (Hong Kong),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moye

ns de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme A... Wong, divorcée Y...,

2 / M. Z... William Chow,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de la société Unionsum développement limited, dont le siège est 221 Wai D..., Kwun B... Kowloon (Hong Kong),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Unionsum développement limited, cessionnaire de la créance de Mme X... sur les époux Y..., lesquels avaient affecté en garantie deux immeubles qui firent ultérieurement l'objet d'une donation partage en faveur de leurs enfants, a poursuivi la vente sur saisie de ces immeubles ; que Z... Chow étant décédé, Mme Wong, divorcée Y..., et William Y..., ont demandé au Tribunal de dire que le titre sur lequel étaient fondées les poursuites n'était pas régulier et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononcée sur la plainte déposée ; que les consorts Y... ont relevé appel du jugement qui avait rejeté leurs demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme C... et M. William Y... font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs oppositions à la poursuite de la procédure de saisie immobilière alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel, Mme C... et M. William Y..., fils des époux Y... avaient fait valoir que Z... Chow (père) était décédé antérieurement à la cession et que le 24 septembre 1987, une donation-partage était intervenue entre les époux Y... et leurs enfants Elisabeth et William, que la signification de la cession, effectuée 2 ans plus tard, était nulle, comme ayant été faite à une personne décédée et comme n'ayant pas été faite à William et Elisabeth, les véritables propriétaires des immeubles hypothéqués, que l'arrêt attaqué a laissé ce moyen sans aucune réponse, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui avait relevé que la cession avait été signifiée aux débiteurs, M. et Mme Y... en 1989 et 1990, antérieurement au décès de Z... Chow, survenu le 22 août 1993 selon les écritures des consorts Y..., a, motivant sa décision, retenu à bon droit que la signification de la cession avait été effectuée dans les conditions de l'article 1690 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, examiné d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens de fond ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les consorts Y... ; qu'en statuant ainsi sur un moyen qui ne touchait pas au fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel irrecevable de ce chef ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20000
Date de la décision : 16/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Fin de non-recevoir résultant de l'absence d'une voie de recours - Saisie immobilière - Demande de sursis à statuer - Moyen ne touchant pas au fond du droit.


Références :

Code de procédure civile 731
Nouveau Code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2002, pourvoi n°00-20000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20000
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